Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00906

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2025

N° RG 25/00906 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZWX

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Mai 2025 à 11H33.

APPELANT

Monsieur [R] [B] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 06 Décembre 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 20h00 ,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié par voie postale le 10 juin 2024 et l'arrêté du prefet de Haute Savir du 30 avril 2025 portant interdiction de retour pour 6 mois notifié le même jour à 17h45

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h16;

Vu l'ordonnance du 08 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 11h03 par Monsieur [R] [B] [H] ;

Monsieur [R] [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai 4 enfants ma fille a 5 ans et ma plus grande a 15 ans. Mes enfants ont besoin de moi. Mon fils est né le 06 mai je l'ai eu au téléphone pour son anniversaire. Depuis 2024 j'avais mes papiers. Je ne savais pas que j'avais l'oqtf, mes collègues ont la nationalité française. Ma mère habite ici. Je paye le loyer. Mes enfants sont collégiens. Tout cela est incompréhensible. Mon passeport est chez ma mère. Je pensais que c'était l'avocat qui avait mon passeport mais il a pas tous mes papiers. Je lui avais demandé de me faire sortir. J'avais le récépissé de la carte de séjour, il date de l'année passée.

Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Des documents auraient été transmis à Forum Réfugiés mais nous ne les avons pas au dossier. Monsieur est en France depuis 14 ans. Il a ses attaches en France. Monsieur a besoin de prendre un traitement qu'il n'a pas ici au centre de rétention. Nous avons au dossier un mail adressé aux autorités consulaires sans qu'il n'y ait d'accusé de réception. En l'absence de réponse du consulat algérien, il n'y a aucune perspective de mesure d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.

Le retenu a eu la parole en dernier.

La préfecture des Bouches du Rhône n'a pas comparu

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une première prolongation

L'article L741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente

L'article 742-1 du même code prévoit:

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, da