Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00903

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2025

N° RG 25/00903 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZWS

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 7 mai 2025 à 13h50.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

né le 2 octobre 1991 à [Localité 4] (Syrie)

de nationalité syrienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

défaillant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 9 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 19h25 ,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 15h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mars 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 8 mars 2025 à 10h49;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2025 à 10h04 par Monsieur [N] [J] ;

Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour sortir. Je suis dégoûté d'être ici.'

Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'impossibilité de procéder à l'expulsion du retenu

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Selon le FAED le retenu a déclaré plusieurs nationalité dont la nationalité algérienne pour être né à [Localité 7]. Il a de plus refusé de comparaître devant le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lors de l'audience du 13 mars 2025, ce qui lui aurait permis d'apporter des éclaircissements sur son identité.

Dans ces conditions il ne peut être reproché à l'administration d'avoir saisi le consul général d'Algérie le 7 mars 2025 avant de le relancer le 5 mai 2025.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.

Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025

À

- PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

-