Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00899
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00899 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZU2
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 Mai 2025 à 10h02.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 20 novembre 1983 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité turque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [X] [M], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 à 19h00 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris le 9 juin 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié à personne par voie postale le 17 juin 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h26;
Vu l'ordonnance du 7 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2025 à 09h34 par Monsieur [T] [V] ;
Monsieur [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car j'aime la France. J'ai fait tous mes plans par rapport à ma vie en France. Je m'engage à signer s'il faut pointer et faire les démarches administratives pour régulariser ma situation. Je n'ai pas de passeport.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L.741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n'est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce les moyens tirés du défaut de proportionnalité et d'une erreur manifeste d'appréciation affectant l'arrêté de placement en rétention ne peuvent qu'être jugés irrecevables à défaut de requête en contestation de l'arrêté du 2 mai 2025 conformément à l'article L741-10 susvisé.
2) - Sur les conditions du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'articl