cr, 13 mai 2025 — 24-85.250
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 24-85.250 F N° 50654 ODVS 13 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 Mme [L] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [L] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.