cr, 13 mai 2025 — 24-83.720
Textes visés
- Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 24-83.720 F-D N° 00600 ODVS 13 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 Mmes [T], [DO], [A], [L] [U], Mmes [E], [F], [I], [Y], [RB], [FI] [O], MM. [B], [H], [S], [N], [G], [W], [KS] et [KS] [O], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [AM] [EM] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [T], [DO], [A], [L] [U], Mmes [E], [F], [I], [Y], [RB], [FI] [O], MM. [B], [H], [S], [N], [G], [W], [KS] et [KS] [O], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [C] [O] a été mortellement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [AM] [EM]. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [EM] coupable du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident. 4. Il a reçu Mme [TT] [U] et MM. [CR], [M] et Mme [IA] [O], parents, frère et soeur de la victime, M. [X] et Mme [DO] [U], MM. [RX], [H], [N], [B], [KS], [S] [O], Mmes [I], [Y], [E], [FI] [O] et Mme [R] [Z], autres proches du défunt, en leur constitution de partie civile et a condamné M. [EM] à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice d'affection. 5. Les premiers juges ont également reçu en leur constitution, mais débouté de leurs demandes Mmes [L], [A] et [T] [U], Mmes [V], [K], [F], [RB], [ZY] [O], MM. [D], [J], [W], [P] et [KS], homonyme de celui cité au précédent paragraphe, [O]. 6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les constitutions de partie civile des demandeurs irrecevables, alors : « 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès sont recevables à solliciter la réparation du préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'à ce titre, les proches de la victime sont admis à demander la réparation de leur préjudice d'affection dès lors qu'ils rapportent la preuve de liens d'affection étroits entre eux et la victime ; qu'en l'espèce, en considérant qu'à défaut de produire des copies de leurs actes de naissance ainsi que de ceux de leurs parents de nature à démontrer la réalité des liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, les demandes d'indemnisation formulées par les membres de la famille éloignée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de la constitution de partie civile d'un proche d'une victime décédée et la réparation de son préjudice d'affection, à la condition qu'il démontre l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, a violé les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'au surplus, en retenant que les pièces produites ne démontraient pas l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée, si les pièces produites démontraient l'existence d'une proximité affective avec celui-ci, caractérisant l'existence d'un préjudice personnel et direct, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et