cr, 13 mai 2025 — 24-81.666

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 24-81.666 F-D N° 00596 ODVS 13 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 M. [F] [T] et Mme [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à quarante-cinq jours d'emprisonnement, a ordonné la remise en état des lieux, une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [T] et Mme [W] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [W] [Z] et M. [F] [T] ont entrepris des travaux de construction, qui se sont poursuivis, malgré un arrêté du maire et plusieurs procès-verbaux d'infraction dressés par les services de la commune. 3. Le tribunal correctionnel, après requalification, les a déclarés coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption, et les a, notamment, condamnés à un emprisonnement délictuel de quarante-cinq jours et à la démolition des constructions irrégulières sous astreinte. 4. Statuant sur les demandes de la commune, partie civile, le tribunal a, notamment, ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. 5. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'aménager la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [T], alors « que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que la cour d'appel retient, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement prononcée, que « les absences répétées de monsieur [T] n'ont pas permis de connaître sa situation personnelle et professionnelle actuelle » ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque que l'aménagement de peine était obligatoire, l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'étant pas de nature à y faire obstacle, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'aménager la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement prononcée à l'encontre, de Mme [Z], alors « que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que la cour d'appel retient, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement prononcée, que « le domicile de madame [Z] demeure incertain dès lors qu'aucune mise en conformité n'est possible en l'espèce et que la démolition devra être prononcée » ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque que l'aménagement de peine était obligatoir