cr, 13 mai 2025 — 24-80.261
Texte intégral
N° M 24-80.261 F-D N° 00592 ODVS 13 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 M. [H] [J] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 20 novembre 2023, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné, le premier, à 40 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] [J] et la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société) et son représentant légal, M. [H] [J], ont été poursuivis pour pratiques commerciales trompeuses et mise à disposition sur le marché, d'une part, d'un produit biocide non autorisé, d'autre part, d'une substance active biocide non approuvée. 3. Il leur était reproché d'avoir commercialisé, entre le 15 septembre 2016 et le 8 octobre 2019, des fumigènes taupicides dont l'autorisation de mise sur le marché à titre de produits phytopharmaceutiques avait été retirée en février 2015, en raison de leur substance active à base de soufre. 4. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait par ailleurs qualifié ces fumigènes de produits biocides, ne disposant que d'une homologation pyrotechnique. 5.Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. 6. Le ministère public et une association de défense de l'environnement, partie civile, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable des infractions de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide non autorisé et de mise à disposition sur le marché d'une substance active biocide non approuvée, commises du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, à [Localité 3] et à [Localité 4], qu'il a déclaré la société [2] prise en la personne de son représentant légal coupable des infractions de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide non autorisé et de mise à disposition sur le marché d'une substance active biocide non approuvée, commises du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019 à [Localité 3] et à [Localité 4], qu'il a condamné, à titre de peine principale, M. [J] au paiement d'une amende délictuelle de 40 000 euros, qu'il a condamné, à titre de peine principale, la société [2] prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une amende délictuelle de 100 000 euros, qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire, à l'encontre de la société [2], l'obligation de procéder à ses frais à la publication du dispositif du présent arrêt, à l'issue d'un délai maximum de six mois à compter de la présente décision, dans le périodique L'Ami des jardins et de la maison et le périodique Mon jardin et ma maison, qu'il a, sur l'action civile, condamne solidairement [H] [J] et la société [2] prise en la personne de son représentant légal à payer à l'association [1] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, alors : « 2°/ que l'arrêt attaqué a affirmé que les taupes ne sont pas nuisibles aux végétaux parce qu'elles ne s'en nourrissent pas, cependant que l'article 3, 7) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ne limite nullement aux animaux herbivores les organismes nuisibles aux végétaux, qu'un organisme peut parfaitement être nuisible aux végétaux autrement qu'en s'en nourrissant, que tel est le cas des taupes par les galeries qu'elles creusent, à telle enseigne qu'elles sont classées dans la liste des organismes pouvant nuire aux végétaux par l'article 2 et l'annexe B de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux,