cr, 13 mai 2025 — 24-82.582

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 421 du code de procédure pénale, 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

Texte intégral

N° J 24-82.582 FS-B N° 00515 SB4 13 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 M. [L] [O], Mmes [E] [N], [M] [N], [F] [I], épouse [O], [K] [O], parties civiles, la société [2], partie intervenante, et M. [J] [G], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre le dernier des chefs de blessures et homicide involontaire, aggravés, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat M. [L] [O], Mmes [E] [N], [M] [N], [F] [I], épouse [O], [K] [O], les observations de la SCP Poulet-Odent, avocat de la [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [H] [O] est décédé dans un accident de la circulation provoqué par M. [J] [G] qui a été condamné, notamment, du chef d'homicide involontaire aggravé par conducteur de véhicule terrestre à moteur et reconnu responsable du préjudice des parties civiles, reçues en leur constitution. 3. Par une décision ultérieure, le tribunal, statuant sur les actions civiles, a fixé les créances indemnitaires des parties civiles et déclaré recevable le recours subrogatoire du centre hospitalier métropole Savoie, employeur de Mme [E] [N], mère du défunt. 4. Les parties civiles et la société [2], assureur de M. [G], ont relevé appel de cette décision. 5. La [1], agissant en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à laquelle est affiliée Mme [N], tiers payeur, est intervenue à la procédure devant la cour d'appel. Déchéance du pourvoi formé par M. [J] [G] 6. M. [G] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi formé par M. [L] [O], Mme [M] [N] et Mmes [K] et [F] [O] 7. Par courrier reçu le 15 juillet 2024, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, a fait connaître la volonté de M. [L] [O], Mme [M] [N] et Mmes [K] et [F] [O] de se désister de leur pourvoi formé contre l'arrêt susvisé. 8. Le désistement est régulier en la forme. Examen des pourvois formés par Mme [E] [N] et la société [2] Sur le premier moyen proposé pour la société [2] et le second moyen proposé pour Mme [N] 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les deuxième et troisième moyens proposés pour la société [2] Enoncé des moyens 10. Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours subrogatoire du centre hospitalier métropole Savoie, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance du centre hospitalier métropole Savoie à la somme globale de 100 841,73 euros, condamné M. [G] à payer au centre hospitalier métropole Savoie la somme de 100 841,73 euros en indemnisation des pertes subies consécutivement à l'accident survenu le 17 juillet 2016, et, statuant à nouveau, d'avoir condamné M. [G] à verser au centre hospitalier métropole Savoie, en réparation de ses préjudices, les sommes de 86 824,02 euros en remboursement du traitement brut de Mme [N] maintenu entre le 21 juillet 2016 et le 30 juin 2021, de 45 572,66 euros en remboursement des charges patronales versées entre le 21 juillet 2016 et le 30 juin 2021, et de 560 euros au titre des frais d'expertise, d'avoir dit qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnisation allouée au centre hospitalier métropole Savoie au titre des maintiens des salaires et versements des charges patronales, la somme de 50 420,86 euros déjà versée par la société [2] au titre de l'exécution provisoire prononcée par jugement sur intérêts civils d