DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 23 janvier 2025 — 2024000713
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS - RD CREATIONS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
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Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS - RD CREATIONS [Adresse 2] N° Siren : 481 443 406
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 03/12//2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Lors de l’audience du 03/12/2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 07/01/2025.
Lors de l'audience du 07/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Messieurs [V] [U] et [C] [I], cogérants de la société débitrice, assistés de Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET ; Me [J], mandataire judiciaire, et M. LESDOS, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé, en dépit d’une situation de trésorerie qui demeure fragile, en faveur de la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 03/01/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également montré favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 03/01/2025.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
* qu’aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce n’a été signalée par les organes de la procédure, * que malgré une conjoncture économique difficile et une situation de trésorerie tendue, les dirigeants sociaux ont bon espoir de parvenir au redressement de leur société, - que la SARL ATELIER RD CREATIONS LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS parait disposer, en l’état, des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, * que le maintien de la période d’observation est dès lors opportun afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats dégagés par la SARL ATELIER RD CREATIONS LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS, de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et d’explorer toutes les possibilités de redressement de l’entreprise.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL ATELIER RD CREATIONS LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 10/04/2025, de :
La SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS - RD CREATIONS [Adresse 1]
Dit que Messieurs [V] [U] et [C] [I], cogérants, devront se présenter le 18/03/2025 à 14 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 25/03/2025 à 11 heures la date à laquelle les dirigeants sociaux devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué,