DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 20 janvier 2025 — 2024001499

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/12/2024, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

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Par jugement en date du 09/07/2019, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la:

SARL CAP MANAGER

[Adresse 1]

Activité : L'étude, le conseil et l'assistance des dirigeants d'entreprise notamment par des conseils en gestion, stratégie, financement, gestion du personnel et plus généralement le coaching, la formation, l'organisation et la conduite de conférences et de séminaires dans ces domaines d'activité, la publication et la vente d'ouvrages et de cd-rom, l'étude de marché, l'étude et le conseil en ingénierie financière, la gestion de patrimoine.

Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 451 801 450 (2004B00299)

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K], remplacée par la SELARL [I] [M] prise en la personne de Me [M].

Administrateur: SELARL AJILINK [N] prise en la personne de Me [N].

Par jugement en date du 29.09.2020, ce tribunal a arrêté un plan de redressement en faveur de et a désigné la SELARL AJILINK [N] prise en la personne de Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date du 10.09.2024, la SARL CAP MANAGER prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [U], ayant pour mandataire Me CLARAC, Avocat au Barreau de Toulouse, a saisi le tribunal, conformément à l'article L. 626-26 du code de commerce, d'une demande de modification substantielle du plan de redressement arrêté en sa faveur, aux motifs :

que les échéances du 28.07.2021, 28.09.2022 et 28.09.2023 ont été honorées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui a procédé à la répartition des fonds entre les créanciers,

que toutefois, la société a été confrontée à une conjoncture économique difficile depuis 2023, certains clients ayant décalé en fin d’année la conclusion de contrats de prestations qui devaient intervenir au cours du second trimestre 2023,

qu’aux termes de son rapport du 29.05.2024, le commissaire à l’exécution du plan a conclu que le plan avait été respecté et le passif réglé à hauteur de 9% de son montant,

que cependant le durcissement de l’environnement économique a impacté la société au cours de l’exercice 2024,

que pour tenir compte de l’environnement économique de l’entreprise et des fluctuations de sa trésorerie, la société sollicite ainsi une modification substantielle du plan, à savoir :

allongement de la durée du plan d’une année pour la porter de 9 années à 10 années, report de l’échéance du 28.09.2024 au 28.09.2025, maintien des échéanciers d’emprunt et de leurs avenants dont celui consenti par BPI France. Les échéances impayées antérieures à la procédure et à la période d’observation sont apurées selon les termes du plan. Pour les autres créanciers, règlement de la totalité des créances demeurant dues selon les échéances annuelles progressives suivantes : . années 5,6,7,8 et 9 : 15% . année 10 : 16%

La totalité des autres dispositions du plan demeurent inchangées.

Conformément à l'article R. 626-45 du code de commerce, le greffier a informé les créanciers de cette demande et convoqué à comparaître en chambre du conseil le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan.

A l'audience du 05.12.2024 ont été entendus :

* Me [J], associée de la SELARL AJILINK [N] pour Me [H] [N], commissaire à l'exécution du plan, - la SARL CAP MANAGER en la personne de son gérant Monsieur [L] [U], assisté de Me CLARAC, Avocat au Barreau de Toulouse.

Me CLARAC pour la SARL CAP MANAGER a repris les termes de sa requête sollicitant la modification substantielle du plan.

Me [N], commissaire à l’exécution du plan a repris les termes de son rapport en date du 03.12.2024, établi conformément à l’article L626.26 du code de commerce et a notamment exposé :

qu’à la suite de la circularisation des créanciers par le greffe, les créanciers ayant émis un avis favorable à la modification substantielle du plan représentent 21,9K€ soit 10,4% du passif restant à apurer ; aucun créancier opposant ne s’est manifesté,

qu’il avait été informé du non-respect d’échéances de prêts postérieures au plan pour environ 36000 euros envers la Banque Courtois devenue Société Générale et 38000 euros envers la BPI,

qu’à la suite de ces retards, un accord avait été conclu entre la société CAP MANAGER et la BPI qui par courrier du 28.03.2024 a accordé le report des échéances impayées, à compter du 31.03.2024 jusqu’au 31.07.2027, selon les périodicités mensuelles prévues au contrat,

que concernant la