DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 16 janvier 2025 — 2024001617

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 janvier 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS COMPOSITE POOL

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/12/2024 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

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Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS COMPOSITE POOL

[Adresse 1]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 10/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 10/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [C] [J], président de la SAS SPR GROUP, société présidente de la SAS COMPOSITE POOL, et M. [Y] [J], directeur général de la SAS COMPOSITE POOL ; Me [D] [R], mandataire judiciaire, et M. Jean-Luc GIREAUD, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 22/11/2024 et souligné notamment :

* que le passif annoncé par le dirigeant social se chiffre à 440 000 €, * qu’aucune dette nouvelle n’a été signalée, * que des mesures de restructuration sont en cours, avec, en particulier, la fermeture du site gersois, * qu'un prévisionnel prudent a été établi qui laisse apparaitre une exploitation bénéficiaire.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur de la poursuite de la période d’observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 22/11/2024.

Il ressort des éléments d'information transmis :

* que la SAS COMPOSITE POOL n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS COMPOSITE POOL.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 17/04/2025, de :

la SAS COMPOSITE POOL

[Adresse 1]

Dit que M. [C] [J], président de la SAS SPR GROUP, société elle-même présidente de la SAS COMPOSITE POOL, devra se présenter le 11/03/2025 à 15 heures devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 18/03/2025 à 10 heures la date à laquelle M. [C] [J] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées