DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 9 janvier 2025 — 2024F03091

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 janvier 2025

arrêtant le plan de traitement de sortie de crise

de

la SA MOBILITYURBAN

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/12/2024 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

***********

Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de :

La SA MOBILITYURBAN 308 avenue de Muret - 31300 TOULOUSE Siren : 537 757 320 Ont été désignés : Juge-commissaire : Laurent LESDOS Mandataire : La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [K] [O]

L’ouverture de la procédure a été publiée au B.O.D.A.C.C. le 13/09/2024.

Dans le jugement précité, qui a fixé la durée de la période d’observation à trois mois, M. [N] [M], Président Directeur Général de la société susvisée, a été invité à comparaître devant ce tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 29/10/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou qu’il soit mis fin à la procédure.

Lors de l’audience du 29/10/2024, après avoir pris connaissance du rapport de Me [K]-[O] contenant le bilan économique et social ainsi que du projet de plan de traitement de sortie de crise de la SA MOBILITYURBAN et avoir entendu le débiteur et les organes de la procédure dans leurs observations respectives, le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10/12/2024 afin de permettre la consultation des créanciers sur ce projet de plan de redressement ; étant précisé que par ordonnance en date 15/10/2024, Monsieur le juge-commissaire a réduit le délai de ladite consultation à 15 jours conformément à l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31/05/2021 et à l’article 26 II du Décret n° 202161354 du 16/10/2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise.

Le ministère public a été avisé par le greffe de la date de l’audience du 10/12/2024.

Le projet de plan de traitement de sortie de crise de la SA MOBILITYURBAN comporte les propositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif :

* Les frais de justice seront payés sans remise, ni délai, immédiatement à l’arrêté du plan. * Le passif superprivilégié sera payé dès l’arrêté du plan, sauf obtention d’un échelonnement (demande d’échelonnement auprès de France Travail pour une créance de12 676 €). * Les dettes dont le montant est inférieur à 500 € (soit un total de 42,70 €) seront remboursées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, immédiatament après l’expiration des délais de voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de sortie de crise. * Les créanciers privilégiés et chirographaires se verront proposer un règlement intégral sur 9 ans en 9 pactes, avec un premier règlement intervant à la date anniversaire de l’arrêté du plan :

Arreté du plan : 0 % Année 1 : 11 % Année 2 11 % Année 3 : 11 % Année4 11 % Annee 5 11 % Année 6 : 11 % Annee 7 11% Annee 8 11 % Année9 :12 %

* Créances à échoir : Les créances à échoir seront intégrées dans le plan et soumises à son échéancier selon les modalités de remboursement présentées ci-dessus. Les délais du plan se substitueront aux échéanciers contractuels. * Créances litigieuses :

Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du code de commerce, les montants à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif.

Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige décide que le créancier concerné participera à ttre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admision définitive.

Par les soins de la SCP CBF ASSOCIE prise en la personne de Me [J] [K][O], mandataire, les créanciers ont été consultés conformément aux articles L.626-5 et R.626-7 du code de commerce, applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sur renvoi de l’article 13 IV de la loi n° 2021-689 du 31/05/2021.

Il ressort de cette consultation que sur 14 créanciers consultés, 12 ont accepté expressément le projet de plan de redressement, 1 est resté taisant et 1 (l’URSSAF) a refusé ledit projet.

Par jugement en date du 24/10/2024, ce tribunal a reporté au 13/06/2024 la date de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN.

Lors de l’audience du 10/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : - M. [N] [M], président de la SAS MOBILITYURBAN, accompagné de Mme [L], comptable au sein du cabi