Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 7 mai 2025 — 2025000322
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 26 février 2025 devant Monsieur Bruno BLANCFONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES
Immatriculée sous le numéro 316 391 986, ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par :
Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [D] [O] [X] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à Me Nabil KESSEIRI
LES FAITS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES (ci-après CREDIT MUTUEL) consent le 14/09/2022 à la société MY NEDPARK un prêt professionnel n° 10278 0220700020806705 de 40 000 €.
Monsieur [D] [O] [X] se porte caution de ce prêt le même jour à hauteur de 36% des sommes dues par le débiteur principal dans la limite de 14 400 €.
Le 21/05/2024, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte au profit de la société MY NEDPARK. Le CREDIT MUTUEL déclare le 17/06/2024 sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Il met en demeure le même jour, ainsi que les 19/08/2024 et 12/09/2024, Monsieur [X] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Au 03/12/2024, les sommes restant dues s’élèvent à 30 993,62 €, soit pour la caution 36% de ce montant, soit 11 157,70 €.
Monsieur [D] [O] [X] ne s’exécutant pas, c’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 30/12/2024 régulièrement signifié et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025000322, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE MINIMES assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse Monsieur [D] [O] [X]. En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Au titre de son acte introductif d’instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE MINIMES demande au tribunal de :
condamner Monsieur [D] [X] ès qualité de caution à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 11 157,70 € au titre du prêt professionnel n° 10278 02207 00020806702, outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurances à compter du 4 décembre 2024, condamner Monsieur [D] [X] ès qualité de caution à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens. ordonner l’exécution provisoire de plein droit
Le CREDIT MUTUEL appuie ses demandes sur les articles 1103, 2288 et suivants du code civil.
Il produit le contrat de crédit du 14/09/2022 avec l’engagement de caution de Monsieur [X], la déclaration de créance du 17/06/2024 ainsi que les mises en demeure adressées à la caution.
Il produit aussi un décompte au 03/12/2024 des sommes dues pour un montant total de 30 993,62 €, dont 28 572,36 € en capital, 421,19 € en intérêts jusqu’au 03/12/2024 et 2 000,07 € d’indemnité conventionnelle, ainsi que le montant appelé auprès de la caution, soit 36% des sommes dues, soit 11 157,70 €.
En défense Monsieur [X], n’est ni présent, ni représenté et ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, Monsieur [X] ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… ».
En l’espèce, la société MY NEDPARK a souscrit le 14/09/2022 un contrat de prêt auprès du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 40 000 € au taux annuel de 2,55 %. Ce contrat prévoit dans l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que : «… le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur :….dissolution, liquidation amiable ou judiciaire » et dans le paragraphe « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » : « aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticip