CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX, 24 janvier 2025 — 2024003153

Cour de cassation — CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX

Texte intégral

Numéro de rôle : 2024003153

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025

AFFAIRE : SAS AGIR c/ Monsieur [W] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Emmanuelle CHIBERRY, Monsieur Stephen PAYAN, Commis-greffier : Monsieur Xavier FICAMOS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Emmanuelle CHIBERRY, Monsieur Stephen PAYAN, DÉBATS : En audience publique, le 26 novembre 2024 Délibéré au 24 janvier 2025

QUALIFICATION : Réputé contradictoire, Premier ressort

Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.

SAS AGIR, RCS 422 312 181, ayant son siège social [Adresse 4] ;

Représentée par Maître Valérie KUZNIK, Avocat, substituant Maître Frédéric GONDER, Avocat ; PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS AGIR a pour objet essentiel la location de véhicules sous la marque CARGO et gère un réseau de partenaires.

Le 25 Mars 2019, la SAS ACSB33, ayant pour Directeur Général Monsieur [W] [V], souscrit un contrat partenaire agent CARGO auprès de la SAS AGIR qui lui concède l’exploitation de la marque CARGO pour sa propre activité de location de voitures.

En garantie de tout engagement de la SAS ACSB33 envers la SAS AGIR, Monsieur [W] [V] s’en porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 10 000 euros en renonçant au bénéfice de discussion.

Le 11 avril 2022, la SAS ACSB33 est placée en redressement judiciaire, la SAS AGIR déclare sa créance qui est admise au passif de la procédure à hauteur de 5 209,95 euros.

Selon jugement du 10 avril 2023, un plan de redressement de la SAS ACSB33 est adopté.

Selon exploit introductif d'instance du 14 août 2024, la SAS AGIR assigne Monsieur [W] [V], pour demander au Tribunal :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [W] [V], en sa qualité de caution gérant, à payer à la SAS AGIR, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 5 209,95 euros ;

CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à la SAS AGIR, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Pour la première fois appelée à l'audience du 22 octobre 2024, cette affaire est renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle est retenue.

A l'évocation de la cause, SAS AGIR reprend les conclusions contenues dans son assignation.

Monsieur [W] [V] défaillant ne présente aucune demande.

Le Tribunal place sa décision en délibéré au 24 janvier 2025 par remise au greffe.

La SAS AGIR soutient que la créance ayant été admise au passif de la SAS ASCB33, elle est opposable de plein droit à Monsieur [W] [V] en sa qualité de caution lequel doit lui régler la somme de 5 209,95 euros.

Monsieur [W] [V] défaillant, ne présente aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement de la somme de 5 209,95 euros :

Le Tribunal constate que la SAS AGIR justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle poursuit le recouvrement à hauteur de 5 209,95 euros.

Monsieur [W] [V] s’étant porté caution personnelle et solidaire de la SAS ASCB33, à hauteur de 10 000 euros, en renonçant expressément au bénéfice de discussion, il sera condamné à payer la somme de 5 209, 95 euros à la SAS AGIR.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, Monsieur [W] [V] sera condamné aux dépens et à payer à la SAS AGIR une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SAS AGIR la somme de 5 209,95 euros

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SAS AGIR une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Xavier FICAMOS, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.