CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX, 24 janvier 2025 — 2024003915

Cour de cassation — CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX

Texte intégral

Numéro de rôle : 2024003915

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE c/ SARL VIGNOBLES ARDOUIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Emmanuelle CHIBERRY, Monsieur Stephen PAYAN, Commis-Greffier : Monsieur Xavier FICAMOS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Emmanuelle CHIBERRY, Monsieur Stephen PAYAN,

DÉBATS : En audience publique, le 26 novembre 2024 Délibéré au 24 janvier 2025

QUALIFICATION : Réputé contradictoire En premier ressort

PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, n°RCS 434 651 246, ayant son siège social [Adresse 1] ;

Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat ;

PARTIE DÉFENDERESSE :

SARL VIGNOBLES ARDOUIN, n°RCS 849 723 598, ayant son siège social [Adresse 3] ;

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consent à la SARL VIGNOBLES ARDOUIN un prêt garanti par l’Etat n°10002189960 d’un montant de 9 400 euros d’une durée de 12 mois à taux zéro.

Par avenant en date du 1er décembre 2021, la durée de remboursement est prorogée de 60 mois au taux de 0,55% l’an.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure la SARL VIGNOBLES ARDOUIN de régulariser ses retards de paiements au titre du prêt n°10002189960 à hauteur de 3 111,68 euros et le solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à hauteur de 15 299,96 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.

La SARL VIGNOBLES ARDOUIN ne déférant pas à sa demande, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui notifie la déchéance du terme du prêt à la fois qu’elle la met en demeure de lui payer 10 404, 75 euros au titre du prêt n°10002189960 et 16 091, 08 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]

La SARL VIGNOBLES ARDOUIN ne réceptionnant pas cette lettre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la lui fait signifier par Commissaire de justice selon exploit du 7 septembre 2024.

La SARL VIGNOBLES ARDOUIN ne satisfaisant toujours pas ses demandes, selon exploit introductif d'instance du 25 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE l’assigne, pour demander au Tribunal :

u les dispositions de l'article 1104 alinéa du Code Civil ; CONDAMNER la SARL VIGNOBLES ARDOUIN à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE une somme de 10 404, 75 euros assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 9 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; La CONDAMNER à lui payer une somme de 16 486,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; La CONDAMNER à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens ; RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Appelée à l'audience du 26 novembre 2024, cette affaire y est retenue.

A l'évocation de la cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE reprend les conclusions contenues dans son assignation.

Pour n’avoir pas constitué Avocat la SARL VIGNOBLES ARDOUIN ne présente aucune demande.

Le Tribunal place sa décision en délibéré au 24 janvier 2025 par remise au greffe.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE présente ses demandes comme consécutives du fait que la SARL VIGNOBLES ARDOUIN n’a ni satisfait à ses obligations, ni déféré à ses demandes, lesquelles viennent en exécution des clauses générales et particulières du contrat de prêt et de la convention de compte courant, à l’exception de la majoration du taux d’intérêt du prêt qu’elle limite d’elle-même à 1% alors qu’elle serait conventionnellement en droit d’appliquer une majoration de 3 %.

Défaillante, la SARL VIGNOBLES ARDOUIN ne met en œuvre aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL VIGNOBLES ARDOUIN n’ayant pas constitué avocat, il conviendra d’adjuger à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur les demandes au titre du solde du prêt et du compte débiteur

Après vérification des pièces produites au débat et des taux d’intérêts applicables en cas de défaut de paiement, le Tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie disposer sur la SARL VIGNOBLES ARDOUIN :

D’une créance certaine liquide