Chambre 2 : Procédures collectives, 10 février 2025 — 2024004098
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004098
JUGEMENT DU 10 février 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA POLE MAT A L'ENCONTRE DE
l'EI Monsieur [R] [X]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE, Monsieur Philippe GAUDRIE Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L'affaire évoquée le 27 janvier 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2025 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
DEMANDEUR(S) :
* POLE MAT [Adresse 4] représenté(e) par : Maître David BONNAN à l'audience
DÉFENDEUR(S) :- Monsieur [R] [X] [Adresse 2] : 835 251 315 (Non inscrit au RCS) représenté par :
Maître Nicolas DROUAULT à l'audience
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30 octobre 2024 , la société POLE MAT [Adresse 4] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de l'EI Monsieur [R] [X].
L'affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d'être évoquée le 27 janvier 2025.
A l'audience du 27 janvier 2025 : - Monsieur [R] [X] est représenté par Maître Nicols DROUAULT, - la POLE MAT est représentée par Maître David BONNAN.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 835 251 315 et a déclaré exercer l'activité suivante : travaux de terrassement courants.
Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EI Monsieur [R] [X].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 40 895,20 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.
La créance de la SARL POLE MAT est bien certaine, liquide et exigible car elle résulte d'un jugement définitif du Tribunal de commerce de MEAUX qu'elle n'a pas réussi à faire exécuter.
Monsieur [R] [X] fait valoir qu'il a conclu des moratoires avec ses créanciers et donc qu'il n'est
pas en état de cessation des paiements, mais la demanderesse produit des pièces à l'audience, notamment le procès-verbal de signification du 27 juin 2024 matérialisant l'impossibilité de recouvrer les sommes dues, qui démontrent que sa créance demeure impayée au jour de l'audience.
Suite à la demande du tribunal de produire pendant le délibéré une note sous une semaine avec le montant et la preuve du versement du prix de la vente de la mini pelle, le défendeur a fait parvenir l'accord de sa banque pour une facilité de caisse sur son compte professionnel.
Cependant, le Tribunal n'a pas obtenu ce qu'il a réclamé, à savoir la preuve du versement du prix de la vente de la mini pelle.
De plus, le débiteur ne justifie pas du montant de sa trésorerie au jour du dépôt de sa note en délibéré et les facilités de caisse octroyées sont inférieures au montant de la créance de la SARL POLE MAT.
La cessation des paiements de Monsieur [R] [X] apparaît donc caractérisée.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l'assignation les sommes dues étant antérieures à août 2023.
Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 10 août 2023.
Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Il ressort des éléments examinés par le Tribunal que la situation de surendettement du débiteur n'est pas caractérisée.
En conséquence, en application de l'article L. 681-2 II du Code de commerce, il y a lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
OUVRE le redressement judiciaire (article L. 681-2 II du code de commerce) de l'EI :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2] Activité : travaux de terrassement courants Siren : 835251315
DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 10 août 2023 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;
INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce