Délibéré par remise au Greffe chambre 4, 24 janvier 2025 — 2023006136

Cour de cassation — Délibéré par remise au Greffe chambre 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

4ème SECTION

N° ROLE : 2023006136

DEBATS : Audience Publique du 06 décembre 2024 à 14 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :  Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l'audience  Madame Martine NEGRE, Juge  Monsieur Laurent RAGOT, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier,

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,

 Jugement prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Laurent RAGOT, Juge ayant participé aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

* SARL MAMAFIORE GRAND OUEST, Société a Responsabilité Limitée dont le siege social est situé [Adresse 1],

Représentée par MAÎTRE CURETTI Virna, Avocats au Barreau de MARSEILLES, et par la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, Avocats au Barreau de TOURS,

D'une part ;

DEFENDERESSE :

LES FAITS

La société UNIQ TATO, qui a une activité de restauration avec spécialités italiennes, commande des produits alimentaires auprès de la société MAMAFIORE GRAND OUEST. Cette dernière reproche à la société UNIQ TATO le non-paiement de 8 factures datées de novembre 2022 pour un montant total de 7.500 € TTC.

Le 9 mars 2023, la société MAMAFIORE GRAND OUEST demande, par courrier recommandé avec A.R., le règlement de cette créance. La société UNIQ TATO n’effectue aucun règlement.

LA PROCEDURE

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société MAMAFIORE GRAND OUEST a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la société UNIQ TATO.

Le 26 juin 2023, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société UNIQ TATO de payer en deniers ou quittances valables à la société MAMAFIORE GRAND OUEST, la somme en principal de 7.500 €.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL UNIQ TATO suivant exploit de commissaires de justice le 28 juillet 2023 (à personne).

Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance le 21 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 06 décembre 2024. À cette date :

La SAS MAMAFIORE GRAND OUEST dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tours le 26 juin 2023, Vu les lettres de voiture versées aux débats, Vu les factures litigieuses,  Condamner la Société UNIQ TATO au paiement de la somme de 7 500 € en exécution de l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de céans en contemplation des factures émises au titre des diverses commandes impayées par la Société UNIQ TATO.  Dire et juger que la société MAMMAFIORE GRAND OUEST s'oppose à toute mise en place d'une procédure de médiation par application des dispositions de l'article 131-1 du Code de procédure civile.  Condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 2].  Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS UNIQ TATO dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

 Désigner un médiateur après avoir recueilli l'accord de l'ensemble des parties.  Fixer le montant de la rémunération du médiateur.  Inviter le médiateur à convoquer les parties après avoir régularisé une convention de médiation et envisagé la possibilité d'une solution amiable. À titre subsidiaire,  Débouter la société MAMMAFIORE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.  Condamner la société MAMMAFIORE GRAND OUEST à verser à la société UNIQ TATO la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ;

Sur la recevabilité de l’opposition

L’ordonnance d’Injonction de payer a été signifiée à la SA