Délibéré par remise au Greffe chambre 2, 10 janvier 2025 — 2023007763

Cour de cassation — Délibéré par remise au Greffe chambre 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème SECTION

N° ROLE : 2023007763

DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :  Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l'audience  Madame Danielle MURY, Juge Monsieur Raphaël PAUL, Juge Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Juge  Monsieur Bernard VICTORIN, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN,

Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

* SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, Société Anonyme coopérative à capital variable dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3], Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de BOURGES, et part la SARL ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,

D'une part ;

DEFENDERESSE :

* Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 2], Représentée par la SCP REFERENS, Avocats au Barreau de TOURS et BLOIS,

D'autre part ;

LES FAITS

Le 24 juin 2022, la Caisse d’épargne a consenti à la SARL SO WEET EVENT un prêt d’un montant de 30.000 euros au taux de 1,57% et remboursable en 24 mois.

Le même jour, Madame [O] [M] s’est portée caution solidaire dans la limite de 19.500 euros. Le 17 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SARL SO WEET EVENT un prêt d’un montant de 100.000 euros au taux de 3,64% et remboursable en 59 mois. Le même jour, Madame [O] [M] s’est portée caution solidaire dans la limite de 65.000 euros. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire la société SO WEET EVENT. Le 31 juillet 2023, la BANQUE a déclaré sa créance au passif de la procédure de la liquidation de la société SO WEET EVENT. Le 1ER août 2023, par lettre recommandée avec AR, la BANQUE a mis en demeure Madame [O] [M], eu égard à ses engagements de caution tant pour le prêt du 24 juin 2022 que du prêt du 17 janvier 2023, de régler les sommes afférentes. Madame [O] [M] n’a pas donné suite et n’a effectué aucun règlement.

LA PROCEDURE

C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 7 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Madame [O] [M] a comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 22 novembre 2024. À cette date :

La CAISSE D'EPARGNE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1, 2293 et suivants du Code Civil, et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,  Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la CAISSE d'EPARGNE LOIRE CENTRE,  Dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de Madame [O] [M] et l'en débouter ;  Condamner Madame [O] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SO SWEET EVENT, à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE : la somme de 8.586,14 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,57% à compter du 4 juin 2024 et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement, la somme de 50.959,66 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,64% à compter du 4 juin 2024 et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement.  Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code Civil.  Condamner Madame [O] [M] à payer et porter, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.  Condamner Madame [O] [M] aux entiers dépens.

 Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Madame [O] [M] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,  DIRE ET JUGER que les engagements de caution de Madame [M] des 24 juin 2022 et 17 janvier 2023 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine au jour de leur souscription.  REDUIRE les engagements de caution de Madame [M] des 24 juin 2022 et 17 janvier 2023 à hauteur de ce qu'elle pouvait souscrire aux 24 juin 2022 et 17 janvier 2023 sans q