Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 31 janvier 2025 — 2024005551
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2024005551
DEBATS : Audience Publique du 13 décembre 2024 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience Madame Danielle MURY, Juge Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
EN PRÉSENCE DE : Madame Catherine SORITA-MINARD, Procureure de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Danielle MURY, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC,
Jugement prononcé publiquement le 31 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, [Adresse 6] : Madame Catherine SORITA-MINARD,
D'une part ;
DEFENDEUR :
* Monsieur [L] [F], Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom commercial DJ [F] EVENT, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro [Numéro identifiant 3], Demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], Comparant en personne,
D'autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [F] [L], entrepreneur individuel, avait une activité de DJ, animation, location de sono, entretien d’espaces verts depuis le 10 février 2020 sous l’enseigne DJ [F] EVENT.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son bénéfice par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 24 octobre 2023 sur requête du Ministère public à la suite d’un signalement de Monsieur le Président du Tribunal de céans suite à sa carence à une convocation à un entretien dans le cadre d'une procédure de prévention.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2023, et a désigné la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [R], ès qualités, constatait dans son rapport du 11 avril 2024 des irrégularités pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l’égard de Monsieur [L] [F]. En particulier, l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, une absence de comptabilité, un manque de collaboration avec les organes de la procédure, et diverses irrégularités.
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête déposée le 25 juillet 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [F] [L] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2024. A cette date :
Madame la Procureure de la République déclare maintenir les termes de sa requête et requiert à l’égard de Monsieur [F] [L] une mesure d’interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, pouvant être augmentée à 7 ans au vu des faits et de l'importance du passif, supérieur à 260 000 €.
Monsieur [F] [L] déclare à la barre qu’on lui aurait dit qu’en tant qu’autoentrepreneur, il n’avait pas l'obligation de tenir une comptabilité, que tous les actifs ont été rendus après la liquidation, qu’il n’a pas d’emploi et vit avec le RMI, que le passif est important parce qu’il n’a pas été payé par ses clients. Il déclare également avoir donné tous les papiers au liquidateur, mais sans en fournir la preuve.
A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête de Monsieur le vice-Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 25 juillet 2024, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 29 novembre 2024, Vu l’article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; ... ».
Vu l’article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agri