Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 31 janvier 2025 — 2024005553
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2024005553
DEBATS : Audience Publique du 13 décembre 2024 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience Madame Danielle MURY, Juge Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
EN PRÉSENCE DE : Madame Catherine SORITA-MINARD, Procureure de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Danielle MURY, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC,
Jugement prononcé publiquement le 31 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, [Adresse 5] : Madame Catherine SORITA-MINARD,
D'une part ;
DEFENDEUR :
* Monsieur [B] [U], en qualité de qualité de dirigeant de la SAS RMG, Société par actions simplifiée (Société à associé unique), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro [Numéro identifiant 3], Demeurant [Adresse 2], Comparant en personne,
D'autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société RMG, créée en octobre 2017, avait pour activité les travaux d’installation électrique. Son président, Monsieur [B] [U], a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 14 décembre 2023. Et le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société par jugement du 19 décembre 2023. Le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 31 janvier 2023.
Le 11 juin 2024, Maître [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RMG, a établi un rapport constatant des fautes de gestion pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l’encontre de Monsieur [B] [U].
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête déposée le 25 juillet 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [B] [U] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2024. A cette date :
Madame la Procureure de la République fait valoir l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours que Monsieur [B] [U] ne pouvait ignorer compte tenu des montants et de l’ancienneté des dettes fiscales et sociales, notamment une dette de plus de 7.000 € à l’égard de la caisse des congés payés alors que la société n’employait plus aucun salarié. Elle ajoute que la société ayant son siège au domicile de son dirigeant, il connaissait cette situation.
Elle reproche également à Monsieur [B] [U] l’absence de production d’une comptabilité, ou une comptabilité qualifiée a minima d’incomplète, seuls les bilans des exercices 2020 et 2021 ayant été produits.
Enfin, elle fait valoir l’importance du passif déclaré, supérieur à 70.000 €, et le fait que dès le mois de janvier 2023, Monsieur [B] [U] ait constitué une nouvelle société, REEL ENERGY, ayant le même objet social.
Elle requiert donc à l’égard de Monsieur [B] [U] une mesure d’interdiction de gérer d'une durée de 5 à 7 ans.
Monsieur [B] [U] prétend, sur l’absence de production d’une comptabilité, que le cabinet comptable n’aurait pas transmis de bilan malgré le paiement des honoraires correspondants. Il confirme par ailleurs qu’il est associé et co-gérant de la société REEL ENERGY dans laquelle il exerce en qualité de plombier non plus d’électricien.
Le Tribunal a alors mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé le 31 janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête de Monsieur le vice-Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 25 juillet 2024, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 28 novembre 2024, Vu l'article L653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : [...] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Vu l’article L653-8 du code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou