Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 31 janvier 2025 — 2024006434
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2024006434
DEBATS : Audience Publique du 13 décembre 2024 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience Madame Danielle MURY, Juge Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
EN PRÉSENCE DE : Madame Catherine SORITA-MINARD, Procureure de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Danielle MURY, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC,
Jugement prononcé publiquement le 31 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, [Adresse 5] : Madame Catherine SORITA-MINARD,
D'une part ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D], en qualité de dirigeant de la SAS AVIVAT CONSTRUCTION, société par actions simplifiée dont le siège immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 818.422.578, Demeurant [Adresse 3], Comparant en personne et assisté du cabinet d'Avocats ADN, Avocats au Barreau du Val de Marne,
D'autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Initialement, la société SAS AVIVAT CONSTRUCTION a été créée en 2016 sous le nom « RAJ Q&B CONSULTING » auprès du RCS de Lille. Elle avait comme activités déclarées Entreprise générale de bâtiment, tous corps d'état. Activités d'audit, le conseil en entreprise, B to B, négoces, formations, apporteur d'affaires dans le domaine de la construction, de la rénovation, de la réhabilitation, etc., Négociation voire passation de commandes dans le domaine de la rénovation, de l'extension, de la réhabilitation, etc., Négoce de tous matériaux pour le bâtiment, et en 2019 son activité a été étendue aux activités générales du bâtiment tous corps d’état. Elle a ensuite été transférée au RCS de Tours en date du 21 août 2019.
Depuis le 6 décembre 2021, Monsieur [W] [D] est dirigeant de la société SAS AVIVAT CONSTRUCTION qui avait son siège [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 21 mars 2023, sur assignation de l’URSSAF pour non-paiement de cotisations sociales, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS AVIVAT CONSTRUCTION.
Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a fixé la date de cessation de paiement au 21 septembre 2021, et a nommé la SELÀRL MJ CORP, mission conduite par Maître [O] [K] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Le 10 avril 2024, Maître [O] [K], ès qualités, constatait dans son rapport des irrégularités pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l'égard de Monsieur [W] [D] :
L’omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, L’absence de collaboration avec les organes de la procédure, L’absence de documents comptables et de bilan pour l’exercice 2021-2022.
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 02 août 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [W] [D] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2024. A cette date :
Madame la Procureure de la République déclare maintenir l'argumentation de sa requête introductive d'instance, et requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans à l'encontre Monsieur [W] [D], proportionnelle aux fautes constatées et au montant du passif.
Monsieur [W] [D], présent et représenté par Maître Dan NAHUM, dépose un dossier de plaidoirie.
Le Tribunal a alors mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé le 31 janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête de Monsieur le vice-Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 02 août 2024, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 21 novembre 2024,
Vu l'article L653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
[...] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Vu l’article L653-8 du code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Que l’article L653-8 alinéa 3 dispose que cette mesure peut s’appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Pour sa défense, Monsieur [W] [D] reconnaît des erreurs de gestion, mais indique qu’une partie de ces dernières seraient dues à l’abandon de leurs concours par ses anciens expert-comptable et avocats à l’ouverture du redressement judiciaire. Il déclare qu'il voulait transmettre les éléments comptables mais n'a pas pu le faire, n'ayant plus d'expert comptable. Il fait également état de problèmes de santé qui l’auraient empêché de gérer correctement la société SAS AVIVAT CONSTRUCTION dont il était le dirigeant, mais aucun élément de preuve ne vient corroborer ses dires.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'en l'espèce :
Monsieur [W] [D] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements, certaines créances remontant au second semestre 2020, étant ici précisé que l'assignation de l’URSSAF du 1er mars 2023 était fondée sur une absence de paiement des cotisations sociales, représentant une somme totale définitive de 113.626,04 € pour la période d’août 2020 à décembre 2022. De plus, la présence d'un expert comptable n'est pas nécessaire pour effectuer une déclaration de cessation des paiements ; La société a fait l’objet d’une procédure de vérification de la part de la Direction Générale des Finances Publiques d’Indre et Loire, en juin 2022, pour les exercices comptables clos en 2019, 2020 et 2021, qui s’est conclue par un redressement ; Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2021, soit la date la plus ancienne pouvant légalement être retenue ; Le passif déclaré est très conséquent (près de 684.000 €) ; Aucune comptabilité n'a été réellement tenue depuis l’exercice 2021/2022, ce qui dès lors n’a pas permis de connaître la situation active, passive et sociale de la société.
Par ailleurs, Monsieur [W] [D] n’a pas tiré les enseignements de :
La précédente procédure collective de la société dont il était le dirigeant, à savoir, la SARL ACTI CLIM, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par le Tribunal de commerce de LILLE le 6 juillet 2022 ; La radiation d’office de deux autres des sociétés dont il était le dirigeant : o Le 29 septembre 2023, la SAS « AUX 3 SABOTS » enregistrée sous le n°831.830.153 au R.C.S. de Tours, o Le 8 novembre 2023, la SAS « GILCOM » enregistrée sous le n° 819 364 449 au R.C.S. de Lille Métropole.
Ce qui témoigne d’une incapacité de Monsieur [W] [D] à gérer une entreprise. En conséquence, après avoir pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [W] [D] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 6 ans. Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l’article R.662-12 du Code de commerce, Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (59) en France, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ; Fixe la durée de cette mesure à six (6) ans ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ; Dit qu’elle sera signifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ; Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AVIVAT CONSTRUCTION.