Délibéré par remise au Greffe chambre 5, 7 février 2025 — 2024007522

Cour de cassation — Délibéré par remise au Greffe chambre 5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Contentieux

JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE 07 FEVRIER 2025 PAR MISE A LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (article 450 du Code de procédure civile).

Audience des débats en date du 20/12/2024

Demandeur(s) : - SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 3]

Représentant : - SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY-MORENO - Maitre THIRY Viviane [Adresse 1]

Défendeur(s) : - SAS GROUPE ALLIANCES [Adresse 2]

Non comparante

Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maitre Matthieu TALBOUTIER

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE,

LES FAITS

Dans le cadre de son activité,la SAS GROUPE ALLIANCES a souscrit auprés de la BANQUE POPULAIRE VAL DE LOIRE,ci-aprés désignée la BANQUE,une convention d'ouverture de compte courant d'entreprise le 1er avril 2017.

La BANQUE_a consenti un prét a la société GROUPE ALLIANCES d'un montant de 22.600 euros le 21 aoüt 2020, garanti par l'Etat pour faire face aux conséquences financiéres de la pandémie COVID.

A compter de février 2024, la société GROUPE ALLIANCES n'a plus réglé les échéances de son emprunt.

Le 28 mai 2024, la Banque mettait en demeure la société GROUPE ALLIANCES de régler les échéances impayées. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2024, la BANQUE prononcait l'exigibilité des sommes restant dues, soit 14.747,57 euros.

Ce courrier est resté sans réponse et sans réaction de la part de la société GROUPE ALLIANCES.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 07 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner la société GROUPE ALLIANCES a comparaitre devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu le articles 6 et suivants de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 et l'arrété du 23/03/2020 ; Vu les piéces versées aux débats :

> CONDAMNER la société GROUPE ALLIANCES a payer a la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.831,80 £, arrétée au 4 septembre 2024, outre les intéréts au taux contractuel de 3.73 % a compter de cette date, au titre du prét PGE n-08797079 : > CONDAMNER la société GROUPE ALLIANCES a payer a la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile : > CONDAMNER la société GROUPE ALLIANCES aux dépens.

L'affaire a été fixée pour dépöt de dossier ä I'audience du 20 décembre 2024. A cette date :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance.

La societé GROUPE ALLIANCES ne comparait pas, et n'est pas représentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ;

Sur la demande principale en paiement

La BANQUE demande la condamnation de la SAS GROUPE ALLIANCES a lui payer la somme de 14.831,80 euros correspondant au décompte fourni du solde de l'emprunt contracté le 21 aout 2020.

La BANQUE communique une copie de tous les éléments pour justifier de sa créance, et notamment la convention d'ouverture de compte courant d'entreprise, le contrat de prét garanti par l'Etat signé électroniquement par Madame [L], représentante de la société GROUPE ALLIANCES, les courriers des 28 mai et 10 juillet 2024.

En ne se présentant pas a l'audience, la société GROUPE ALLIANCES_s'expose a ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément a l'article 472 du code de procédure civile.

La demande de la Banque est réguliere, recevable et bien fondée, et la créance est certaine liquide et exigible.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS GROUPE ALLIANCES a payer a la BANQUE POPULAIRE VAL DE FARNCE la somme de 14.831,80 euros,augmentée des intéréts au taux contractuel de 3,73% a compter du 4 septembre 2024.

Sur les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, la BANQUE a da exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser a sa charge.

Le Tribunal décide de faire droit a sa demande en limitant toutefois ä 700 euros la somme que la société GROUPE ALLIANCES devra lui verser a titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 précité.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis a la charge de la partie qui succombe, la société GROUPE ALLIANCES devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

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