Procédures Collectives, 28 janvier 2025 — 2024008336

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/01/2025 A 14:00

Signif.: -Monsieur [V] [L] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies : -TPG Parquet -Maître [S] [O]

R.G. : 2024008336 P.C. : 2025J44

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3]

DEMANDEUR,

Représenté par Madame [J] [Y], d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [L] [Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 4] Non comparant,

DEFENDEUR, d'autre part,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Par acte de commissaire de justice en date du 16/10/2024, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 19/11/2024 14:00, Monsieur [V] [L] en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d'une somme de 15977.42 euros, qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécutions entreprises,

Que par jugement du 19/11/2024, le tribunal de commerce de Tours a désigné Monsieur DUFAIT, juge enquêteur, et Maître [S] [O], en qualité d'expert, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise de Monsieur [V] [L],

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience de ce jour,

ATTENDU que le demandeur expose, en son assignation, qu'il est créancier de Monsieur [V] [L] pour la somme de 15977.42 euros,

ATTENDU que, malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes, il n'a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; que les tentatives d'exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,

ATTENDU que c'est dans ces conditions que le demandeur a assigné l'entreprise individuelle [V] [L] en redressement judiciaire devant le Tribunal de Céans,

ATTENDU qu'à la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,

ATTENDU que Monsieur [V] [L], débiteur fait défaut,

ATTENDU que le débiteur est inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro : [Numéro identifiant 4] pour exercer une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion,

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [V] [L] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

ATTENDU que le Tribunal estime que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;

ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l'article L.631-1 du Code de Commerce,

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 28/07/2023 usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

Monsieur [V] [L] [Adresse 1] inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro : [Numéro identifiant 4]

FIXE provisoirement au 28/07/2023 la date de cessation des paiements,

OUVRE une période d'observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, et fixe au 28/07/2025 sa date limite,

DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631- 15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 25/03/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de

DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d'entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître [S] [O], [Adresse 2],

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

COMMET en qualité de chargé d'inventaire :

SELARL JGB,

[Adresse 5], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,

ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l'entreprise,

DIT qu'en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Madame Martine NEGRE, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD Mis en délibéré le : 28/01/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Madame Martine NEGRE,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingthuit janvier deux mille vingt cinq par Madame Annie DEBROUSSE, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.