Délibéré par remise au Greffe chambre 4, 24 janvier 2025 — 2024008517
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
4ème SECTION
N° ROLE : 2024008517
DEBATS : Audience Publique du 06 décembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l'audience Madame Martine NEGRE, Juge Monsieur Laurent RAGOT, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier,
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,
Jugement prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Laurent RAGOT, Juge ayant participé aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* EARL MALINGE HORTICULTURE, Exploitation agricole à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3], Représentée par la SELARL AXYS - MAÎTRE STÉPHANE BOUDET, Avocats au Barreau d'ANGERS, et par MAÎTRE CAROLINE LE MAITRE, Avocate au Barreau de TOURS,
D'une part ;
DEFENDERESSE :
* BIGARRE LTD, Société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1] (Royaume Uni), prise en son établissement sis [Adresse 2], Non comparante,
D'autre part ;
LES FAITS
L'EARL MALINGE HORTICULTURE a vendu et livré à la société BIGARRE LTD un certain nombre de plantes et autres plants, facturés le 1er septembre 2019, pour un montant de 3 767,83 € TTC à échéance du 30 octobre 2019 (facture n°2 019 395).
Malgré plusieurs relances, la société BIGARRE LTD restait à devoir au jour de l’assignation la somme de 3.007,83 € TTC, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement compris, sur la facture litigieuse.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 24 octobre 2024 (signifié à personne), l'EARL MALINGE HORTICULTURE a fait assigner la société BIGARRE LTD à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir : Vu l'article L.441-10 du Code de commerce ,
Vu l'article L.110-4 du Code de commerce ; Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, en tout cas mal fondées, CONDAMNER la société BIGARRE LTD à verser à 1'EARL MALINGE HORTICULTURE la somme de 3 007,83 € TTC en règlement du solde de la facture du 1er septembre 2019 à échéance du 30 octobre 2019 portant le n°2 019 395, somme qui devra être augmentée des intérêts visés à l'article L441-10 du Code de Commerce , CONDAMNER la société BIGARRE LTD à verser à 1'EARL MALINGE HORTICULTURE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société BIGARRE LTD à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par chèque daté du 22 novembre 2024, la société BIGARRE LTD a réglé la somme de 3.007,83 € TTC.
L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 06 décembre 2024. À cette date :
La société EARL MALINGE HORTICULTURE dépose un dossier, maintient ses demandes, et demande au Tribunal de prendre acte que la somme de 3.007,83 € lui a été réglée par la défenderesse.
La société BIGARRE LTD ne comparait pas, et n'est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale en paiement
Le Tribunal prendra acte que l'EARL MALINGE HORTICULTURE a déclaré avoir été réglée de la somme due par la Société BIGARRE LTD.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'EARL MALINGE HORTICULTURE a formé une demande à ce titre et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Cette demande fondée dans son principe paraît excessive dans son montant.
Ainsi, le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 700 euros la somme que la défenderesse devra lui verser à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 sus-visé.
Sur les dépens
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la Société BIGARRE LTD devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les pièces versées au débat, Prend acte que l'EARL MALINGE HORTICULTURE déclare avoir été payée par la Société BIGARRE LTD de la somme demandée en principal au titre de la facture de 3.007,83 € ; Condamne la société BIGARRE LTD à payer à l'EARL MALINGE HORTICULTURE la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BIGARRE LTD aux entiers dépens liquid