Délibéré par remise au Greffe chambre 5, 7 février 2025 — 2024008570
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Contentieux
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE 07 FEVRIER 2025 PAR MISE A LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (article 450 du Code de procédure civile).
Audience des débats en date du 20/12/2024
Demandeur(s) : - SAS TRABAT [Adresse 1]
Représentant : - SCP [U]-PAILLOT - Maitre [U] [L] [Adresse 2]
Défendeur(s) : - SAS CASAAMENAGEMENT [Adresse 4]
Non comparante
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maitre Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE,
LES FAITS
La société TRABAT a exécuté des travaux de construction sur la base d'un devis en date du 24 février 2023 sur un immeuble appartenant a la société CASA AMENAGEMENT et situé a [Localité 3],37190.
Ce devis s'élevait a la somme de 44.940 £ TTC.
Ces travaux ont été payés en réglement des factures de situation 1, 2 et 3.
Une derniére facture d'un montant de 5.780,45 £ correspondant ä un récapitulatif de fin de chantier a été adressée a la société CASA MANAGEMENT le 14 novembre 2023.
La société CASA MANAGEMENT refuse de la payer au motif que le devis de travaux supplémentaires n'avait été ni approuvé ni signé et qu'elle avait du faire appel a des prestataires pour nettoyer le chantier.
Un courrier envoyé par la société TRABAT en date du 11 avril 2024 met en demeure la société CASA MANAGEMENT de payer cette facture suivi d'un autre courrier en date du 6 mai 2024 qui est resté sans réponse.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que par acte en date de commissaires de justice en date du 13 novembre 2024,la société TRABAT a fait assigner la société CASA MANAGEMENT a comparaitre devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les articles 2241 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
> Condamner la societe CASA AMENAGEMENT au paiement de la somme de 5 780,45 euros, outre une pénalité de retard contractuellement prévue, équivalente ä 3 fois le taux de l'intérét légal et ce, a compter du 8 décembre 2023 jusqu'au complet paiement. > > La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée pour dépt de dossier a I'audience du 20 décembre 2024. A cette date :
La societé TRABAT dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance.
La société CASA MANAGEMENT ne comparait pas, et n'est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la demande principale en paiement
La société TRABAT demande la condamnation de la société CASA MANAGEMENT a lui payer la somme de 5.780,45 £ suivant facture en date du 14 novembre 2023 et correspondant ä des travaux modificatifs et un récapitulatif de fin de chantier.
La société TRABAT communique une copie de tous les éléments pour justifier de sa créance, dont le devis précis accompagné d'un plan de repérage.
Ce devis n'est pas signé par CASA MANAGEMENT. Cependant, la lecture du courrier de CASA MANAGEMENT en date du 16 avril 2024, qui précise notamment que : (Piéce N 11) prouve par cet aveu indirect que les travaux facturés ont bel et bien été effectués.
En ne se présentant pas a l'audience, la société CASA MANGEMENT s'expose a ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément a l'article 472 du code de procédure civile.
La demande de la société TRABAT est réguliére, recevable et bien fondée, et la créance certaine liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CASA MANAGEMENT a payer a la société TRABAT la somme de 5.780,45 £, augmentée des intérets de retard au taux contractuel de 3 fois le taux légal, a compter du 11 avril 2024, date du courrier valant mise en demeure.
Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la société TRABAT a dü exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser a sa charge.
Le Tribunal décide de faire droit a sa demande en limitant toutefois a 1.500 euros la somme que la société CASA MANAGEMENT devra verser a titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 précité.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis a la charge de la partie qui succombe, la société CASA MANAGEMENT devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
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