Procédures Collectives, 14 janvier 2025 — 2024009306
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2025 A 14:00
N° de PC : 2024J279 N° de R.G. : 2024009306
Demandeur : - Selàrl [T]-[G], mission conduite par Maître [I] [T] [Adresse 1]
Défendeur :
* [3] [Adresse 2] * Monsieur [X] [P]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 09/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
[3]
Activité : Toutes activités de fabrication et vente de produits de restauration notamment restauration rapide plats du jour Poke Bowls sandwichs en Foodtruck sur le domaine public ou sur le domaine prive à consommer sur place ou à emporter traiteur négoce de boissons sans alcool négoce de tous produits alimentaires et non alimentaires non réglementés organisation d'ateliers découverte formations et Coaching,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 904140126,
Et a nommé la Selàrl [T]-[G], mission conduite par Maître [I] [T], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : Selàrl [T]-[G], mission conduite par Maître [I] [T], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [X] [P], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de proroger jusqu'au 30 avril 2025 le délai de dépôt de la liste des créances, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 juillet 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.624-1, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Bertrand NEYRET, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [3].
Proroge jusqu'au 30 avril 2025 le délai de dépôt de la liste des créances,
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 juillet 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.