Procédures Collectives, 7 janvier 2025 — 2025000047
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/01/2025 A 14:00
R.G. : 2025000047 P.C. : 2025J16
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]
DEMANDEUR,
Représenté par Madame [Y], son mandataire, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG
[Adresse 3] immatriculéé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 882088123 Non comparante,
DEFENDEUR, d'autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 07/01/2025 à 14h00, l'entreprise SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d'une somme de 9740.7 euros, qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécutions entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que le demandeur expose, en son assignation, qu'il est créancier de l'entreprise SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG pour la somme de 9740.7 euros,
ATTENDU que, malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes, il n'a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; que les tentatives d'exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,
ATTENDU que c'est dans ces conditions que le demandeur a assigné l'entreprise SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG en redressement judiciaire devant le Tribunal de Céans,
ATTENDU qu'à la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,
ATTENDU que le débiteur est immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 882088123 (2020B00329), ayant comme activité : Graineterie, vente de denrées périssables ou non, quincaillerie, dépôt vente de vins, spiritueux et divers, et qu'il possède en conséquence la qualité de commerçant,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Attendu que bien que régulièrement assignée, la société n'était ni présente ni représentée ; qu'au jour de l'audience, la créance actualisée de l'URSSAF s'élevait à la somme de 9.913,54 euros dont 1.910 euros de parts salariales,
ATTENDU que le Tribunal estime que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l'article L.631-1 du Code de Commerce,
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 07/07/2023 usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS NOUVELLE GRAINETERIE ET ALIMENTATION GENERALE - NGAG [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 882088123 (2020B00329)
FIXE provisoirement au 07/07/2023 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d'observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, et fixe au 07/07/2025 sa date limite,
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631- 15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 25/02/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d'entreprise, déposé au greffe quinze jou