, 9 mai 2025 — 2024J00509
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/05/2025
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J509
ENTRE
- La société LEADERS LEAGUE
[Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [J] [W] - [Adresse 1]
ET
* La société CAIRN EXPERTS [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 65,73 € HT, 13,15 € TVA, 78,88 € TTC
Rappel des faits :
La société LEADERS LEAGUE (LEADERS dans la suite du texte) est spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l’organisation de rencontres professionnelles.
La société Cairn Experts (CAIRN dans la suite du texte) est spécialisée dans le secteur du conseil pour affaires.
Le 25 février 2016, la société CAIRN signe avec la société LEADERS un contrat de deux ans d’un montant HT de 3 500€ par an reconductible tacitement pour la même durée sauf dénonciation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 80 jours.
Le 02 mars 2022, la facture FA LL2303 0630 d’un montant de 3 500€ HT est émise par la société LEADERS.
Le 19 février 2024, la facture FA LL 2402 0496 d’un montant de 3 500€ HT est émise par la société LEADERS.
Le 29 août 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée par le conseil de la société LEADERS à la société CAIRN pour réclamer le paiement de ces deux factures.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal
La procédure :
Par assignation du 16 décembre 2024, la société LEADERS EXPERTS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1194 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.445-5 du code du commerce,
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS, la somme de 8 400€ TTC euros en règlement des factures FA LL2303 0630, FA LL 2402 0496, FA LL 2410 2393 majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 août 2024.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 120 € sur fondement de l’article L 441-10 du code de commerce.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS, la somme de 4 000€ au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS au dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’article A 444-32 du Code du commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
Moyens des parties :
Seuls les moyens développés par la société LEADERS seront décrits ici.
La société CAIRN n’a pas remis de conclusions.
Sur la créance de la société de LEADERS LEAGUE :
Le demandeur fonde sa demande sur les articles 1103 1104 et 1194 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes suites que leur donnent l’équité, l’usage de la loi. »
En l’espèce, le demandeur fournit :
Le bon de commande signé par CAIRN EXPERTS, Les factures FA LL2303 0630, FA LL 2402 0496 d’un montant de 3500€ HT pour chacune, La lettre recommandée du conseil réclamant le paiement des deux factures, Le demandeur ajoute que la créance n’est pas contestable et n’est pas contestée.
Sur les pénalités retards :
Le demandeur fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le demandeur sollicite l’application des pénalités de retard prévu aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Sur la résistance abusive :
Le demandeur mentionne que la société CAIRN a utilisé tous les procédés pour retarder le plus longtemps possible le règlement de la facture due, engendrant une perte de temps et une mobilisation inutile. Il réclame en conséquence 4 000€ pour r