, 9 mai 2025 — 2024J00513

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

09/05/2025

JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2024

La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Mme Raphaëlle DEGASPERI, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : - Mme Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024J513

ENTRE - Madame [S] [I]

[Adresse 1] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître JORQUERA Flavien - [Adresse 2]

ET

* La société COMALP [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA - [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,77 € HT, 16,75 € TVA, 100,52 € TTC

Rappel des faits :

La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES, éditrice de magazines spécialisés dans la montagne et l'outdoor sous le nom de «Nivéales Média/Compagnie des Médias», a transféré en juillet 2023 le contrat de travail de Mme [I] [S], rédactrice graphiste depuis 1998, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.

Suite à ce transfert, Mme [S] a subi une dégradation significative de ses conditions de travail, se retrouvant isolée et sans tâches conformes à son contrat.

Le 30 août 2024, dans ce contexte, elle a invoqué l'article L7112-5 du Code du travail – clause de cession, lui permettant de bénéficier de l'indemnité de licenciement applicable aux journalistes en cas de rupture du contrat pour motif légitime, par remise de courrier en main propre.

Par courrier du 3 septembre 2024, la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNEALPES acte sa sortie des effectifs à l’issue du préavis de un mois en réservant l’applicabilité de la clause de cession applicable au cas de Mme [S].

Par courriers des 22 octobre et 5 novembre 2024, son avocat met en demeure la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de lui verser cette indemnité et de rectifier ses documents de fin de contrat.

N’ayant reçu aucune réponse, Mme [S] a constaté que la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES avait été dissoute le 20 novembre 2024.

Elle a donc formé opposition à cette dissolution pour préserver ses droits.

C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre juridiction.

La procédure :

Dans ses conclusions du 10 mars 2025, Mme [S] demande au tribunal de :

Vu l'article 1844-5 du code civil ;

Juger tant recevable que fondée l'opposition à la dissolution de la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES par décision de l'associé unique déclarée le 20 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit.

Ordonner à la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de payer à Mme [I] [S] la somme de 51 801,45€ correspondant au minimum de l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article L7112-3 du code du travail et au besoin l'y condamner.

Subsidiairement, ordonner à la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de constituer une garantie du même montant.

Débouter la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à payer à Mme [I] [S] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en défense du 17 janvier 2025, la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 1844-5 et 1240 du code civil, L. 7112-2 à L. 7112-4 et L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, et 32-1 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER irrecevable et en tout cas mal fondée l’opposition introduite par Mme [S] à la dissolution de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ainsi qu’en suspension des opérations et de leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de ladite société ;

SE RECONNAITRE matériellement incompétent au profit du Conseil de prud’hommes territorialement compétent ainsi qu’au profit de la Commission arbitrale des journalistes pour connaître des demandes de Mme [S] afférentes à l’exécution et à la résiliation de son contrat de travail et qui sont les suivantes :

CONDAMNER la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à payer à Mme [S] la somme de 51 801,45€ au titre de l’indemnité de rupture minimale pour les 15 premiers mois d’ancienneté ;

(non mentionné au dispositif de l’assignation) ORDONNER la délivrance d’une attestation France Travail rectifiée ;

DEBOUTER Mme [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [S] à payer :

Au titre de l’article 32-1 du code de pro