, 7 mai 2025 — 2025F00428

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F428 Numéro de Procédure collective : 2025RJ199

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE DU MINISTERE PUBLIC A L’ENCONTRE D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

DEBITEUR : Monsieur [D] [C] [K] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

Inscrit au RCS sous le numéro 494 795 214 RCS SAINT-ETIENNE

Activité : Traiteur, livraison de repas à vélo, assistance et conseil en communication, webdesign, événementiel, décoration d'intérieur.

Dirigeant : Monsieur [K] [T] [D] [C]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Michel NAUD Madame Mireille DUFFAY lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 07/05/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Sur le fondement des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de commerce, par requête réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 18/03/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi Madame la Présidente aux fins de faire convoquer l’entreprise référencée ci-dessus afin de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Par ordonnance rendue en date du 26/03/2025, Madame la Présidente du Tribunal a enjoint Monsieur le greffier de convoquer le débiteur en Chambre du Conseil du 07/05/2025.

DISCUSSION

Vu les articles L 631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R526-26 du code de commerce,

Attendu que le Tribunal n’est saisi que d’une demande d’ouverture de procédure collective au titre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [D] [C] [K] [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que le Ministère Public maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en l’absence de comparution du défendeur ;

Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur [D] [C] [K] [T] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 07/05/2025 ;

Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [D] [C] [K] [T],

Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèveront à l'occasion de la présente procédure collective,

Désigne Monsieur THIVILLIER Patrick, en qualité de juge commissaire,

Désigne SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [U] [L] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision.

Fixe provisoirement au 07/05/2025 la cessation des paiements.

Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.

Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,

Fixe au 02/07/2025 la fin de la période d'observation.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir les institutions représentatives du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que