, 7 mai 2025 — 2025F00621

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F621 Numéro de Procédure collective : 2025RJ211

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS [Adresse 5]

Inscrit au RCS sous le numéro 804 426 930 RCS SAINT-ETIENNE

Activité : Le transport public routier de marchandises, la location de véhicule et matériel avec ou sans chauffeur, l'entretien, la réparation, le négoce de véhicules industriels et de pièces détachées et de marchandises, les prestations de courses et transports légers, de messagerie express et de coursiers internationaux, ainsi que l'achat et la vente de tous objets, facilitant l'exercice de cette activité. Le déménagement, le transport industriel, la vente de véhicules poids lourds.

Dirigeant : Monsieur [O] [R]

Comparution :

Monsieur [O] [R] assisté de Maîtres [A] [M] et [Z] [Y] du Cabinet KELTEN AVOCATS - [Adresse 1]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Michel NAUD Madame Mireille DUFFAY lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 07/05/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience en Chambre du conseil du 07/05/2025 par les soins du Greffe.

DISCUSSION

Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,

Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,

Attendu que le redressement judiciaire de La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 05/05/2025,

Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort

Le Ministère Public entendu,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS.

Désigne Madame [P] [F], en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [H] [N] Le Century [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,

Fixe provisoirement au 05/05/2025 la cessation des paiements,

Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,

Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,

Fixe au 05/11/2025 la fin de la période d'observation,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les instances représentatives du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affair