AFFAIRE COURANTE, 9 janvier 2025 — 2023000172
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 4
Rôle n° 2023000172
DEMANDEUR(S)
SAS [O] [S]
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 837 050 772
Représentée par l’Avocat plaidant : Représentée par l’Avocat postulant :
SCP AVENS Avocats au Barreau de Paris SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS VAL DE LOIRE CONSEIL [Localité 5]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 331 498 485
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 2] 1972, de nationalité française, Demeurant [Adresse 4]
Représentés par l’Avocat plaidant :
Représentés par l’Avocat postulant :
SELARL PAUTROT & HENRY Avocats au Barreau de Paris SELARL NADAUD – DEBEAUCE – PARIS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société [O] [S] est une société d’expertise comptable, de conseil et d’audit issue de l’association de plusieurs experts-comptables libéraux individuels.
Le 1 octobre 2008, Monsieur [D] rejoignait en tant qu’associé la société [O] [S].
Le 20 mars 2010, les associés de la société [O] [S] (en ce compris Monsieur [D]) concluaient un pacte d’associés intitulé « Charte d’Associés ».
Lors du troisième trimestre de 2017, Monsieur [U] [D] faisait part aux autres associés de son souhait de quitter le cabinet [O] [S].
En fin d’année 2017, Monsieur [D] rachetait le cabinet d’expertise BP EXPERTISE COMPTABLE.
Par acte en date du 02 Janvier 2018, la société [O] [S] signait un acte de Présentation de clientèle au profit de la société BP Expertise Comptable représentée par son Président Monsieur [D].
Le 07 Mars 2018, la société VDL CONSEIL [Localité 5] entrait au capital de la société BP EXPERTISE COMPTABLE.
Le 31 mars 2018, le conseil de la société [O] [S] adressait un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [D] indiquant que ce dernier n’avait pas respecté les termes de leur accord et remettant en cause les engagements pris dans l’Acte de Présentation de la Clientèle.
En particulier, il lui reproche son rapprochement avec la société VDL CONSEIL [Localité 5] et la distraction de certains clients.
Le 06 Avril 2018, la société [O] [S] réclamait à la société BP EXPERTISE COMPTABLE en lettre recommandé les honoraires lui restant dus dans le cadre du transfert des clients ayant choisi de suivre Monsieur [D] dans sa nouvelle structure.
Le 16 Avril 2018, le conseil de la société BP EXPERTISE COMPTABLE indiquait au conseil de la société [O] [S] qu’il avait été saisi par Monsieur [D] pour défendre ses intérêts.
Le 14 Mai 2018, le conseil de la société BP EXPERTISE COMPTABLE adressait au conseil de la société [O] [S] par courrier simple une première réponse au courrier du 31 Mars 2018 confirmant que Monsieur [D] et la société avait respecté les accords contractuels.
Le 08 Juin 2018, la société [O] [S] renouvelait ses demandes par mail.
Par courrier du 11 décembre 2018 envoyé en recommandé avec accusé réception, les conseils de la société [O] [S] informaient le conseil de la société BP EXPERTISE COMPTABLE et de Monsieur [D] que leur cliente entendait mettre en œuvre la clause compromissoire de la Charte d’Associés afin de porter ladite affaire devant un Tribunal Arbitral.
Le 07 Janvier 2019, les conseils de Monsieur [D] et de la société BP EXPERTISE COMPTABLE confirmait leur accord par courrier recommandé avec accusé réception.
Le 17 Février 2020, le Tribunal Arbitral rendait sa décision, déboutant la société [O] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Le 21 Janvier 2021, les conseils de Monsieur [D] et de la société BP EXPERTISE COMPTABLE mettaient en demeure le conseil de la société [O] [S] afin de solder le dossier en réclamant le compte prorata, le remboursement de l’excédent perçu et l’arrêt du démarchage de ses clients.
Le 1er Mars 2021, le conseil de la société [O] [S] répondait en réclamant à son tour une indemnisation au titre du respect de l’acte de cession.
Le 09 Avril 2021, les conseils de Monsieur [D] et de la société BP EXPERTISE COMPTABLE répondait par courrier simple à ces demandes.
Le 15 Septembre 2022, les conseils de la société [O] [S] mettaient en cause par courrier recommandé avec accusé réception la société VDL CONSEIL [Localité 5].
Le 14 Octobre 2022, la société VDL CONSEIL [Localité 5] transmettait un courrier indiquant payer les comptes des proratas et indiquant pour le reste des demandes se reporter aux réponses de ses conseils.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la société [O] [S] assigne Mo