AFFAIRE COURANTE, 23 janvier 2025 — 2023003112
Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 16
Rôle n° 2023003112
DEMANDEUR(S)
SARL JP MANGEANT
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 434 285 938
Représentée par :
Maître Anne-Sophie LERNER Avocat au Barreau de Tours
DEFENDEUR(S)
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 091 546
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL PALLIER BARDOUL ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Nantes
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP GUILLAUMA PESME Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Dans le cadre de la construction de 57 logements collectifs sur 5 niveaux et 86 emplacements de stationnement au rez de chaussée sur l'[Adresse 2] à [Localité 4], la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société JP MANGEANT les marchés de travaux pour les lots suivant :
Lot 22, la plomberie pour un montant HT de 220 424,92 euros Lot 23, la VMC pour un montant HT de 66 978 ,84 euros Lot 24, le chauffage pour un montant HT de 263 916 ,24 euros
Le 06 octobre 2021, les parties ont signé le procès-verbal de réception des lots 22, 23 et 24 indiquant qu'il était assorti des « réserves mentionnées dans l'état général des réserves ci-annexé et dûment accepté par l'entreprise ».
Le 21 janvier 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER fait parvenir à la société JP MANGEANT le décompte définitif faisant apparaître des pénalités pour chacun des lots se décomposant comme suit :
Lot 22, pénalités pour un montant de 27 859 ,98 euros Lot 23, pénalités pour un montant de 8 037 ,46 euros Lot 24, pénalités pour un montant de 31 669 ,94 euros
La société JP MANGEANT conteste les pénalités retenues sur les lots 22 et 24.
C'est en l'état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par assignation de la société JP MANGEANT en date du 16 juin 2023 délivrée et signifiée ce même jour par exploit d'huissier de Maître [B] [I], Huissier de justice à [Localité 5] à la société BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 1] à [Localité 3].
Par convocation du Tribunal de Commerce, les parties sont appelées à l'audience en date du 08 octobre 2020.
Le demandeur, la société JP MANGEANT sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 5 décembre 2024 :
Vu l'article 48 du CCCM, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la SARL JP MANGEANT la somme de 67.567,38 euros TTC au titre du solde de ses 3 marchés, Débouter la SASU BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la SARL JP MANGEANT la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
En réplique, le défendeur, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 14 novembre 2024 :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les stipulations contractuelles et plus particulièrement l'article 46.4 du CCCM,
Juger que les décomptes généraux définitifs notifiés à la SARL JP MANGEANT n'ont pas été contestés dans le délai de 15 jours de leur notification, Juger que les décomptes généraux définitifs non contestés sont réputés acceptés, Juger que les pénalités appliquées sur les lots de la société JP MANGEANT s'élèvent à 67.567,38 euros TTC
En conséquence,
Débouter la SARL JP MANGEANT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SARL JP MANGEANT au versement d'une indemnité de 3.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la même aux entiers dépens
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société JP MANGEANT :
La société JP MANGEANT demande le règlement du solde des 3 marchés passés avec la société BOUUGUES IMMOBILIER et conteste les pénalités appliquées au motif qu'elle procède d'une application erronée desdits marchés.
B. Pour la société BOUYGUES IMMOBILIER :
La société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que les réserves émises lors de la réception du chantier en date du 06 octobre 2021 n'ont pas été levées et qu'il a été imputé des pénalités de retard à la société JP MANGEANT conformément au CCCM.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la demande d'annulation des pénalités :
Attendu que l'article 1103 du Code Civil stipule qu