AFFAIRE COURANTE, 9 janvier 2025 — 2023004654

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

Rôle n° 2023004654

DEMANDEUR(S)

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714

Représentée par :

SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans

DEFENDEUR(S)

Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (Yougoslavie)

Demeurant [Adresse 2] Représenté par : SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE Avocats au Barreau d’Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT

Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

La C.R.C.A.M.C.L. a consenti à la société ROUGEMEDIA un prêt professionnel d’un montant de 400 000 € en date du 12 mars 2018 d’une durée de 60 mois avec un taux d’intérêt au taux annuel de 2.28 % payables à terme échu.

Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [C] dans la limite de 200 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.

Le 31 mai 2023, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société ROUGEMEDIA.

Le 09 juin 2023, la C.R.C.A.M.C.L. déclare au liquidateur judiciaire ses créances par lettre recommandée avec accusé réception.

Également, la C.R.C.A.M.C.L. met en demeure Monsieur [C] en date du 08 juin 2023 de lui régler en tant que caution les sommes dues à savoir 171 108,44 € sous 10 jours.

Le 28 juin 2023, la C.R.C.A.M.C.L. informe Monsieur [C] par lettre recommandée avec accusé réception que celle-ci prononce la déchéance du terme, réclame à Monsieur [C] la somme de 186 237,22 € selon décompte arrêté à date et l’informe qu’à défaut de règlement, le recouvrement de la créance sera effectué par voie judiciaire.

C’est dans ses conditions que la C.R.C.A.M.C.L met en œuvre la présente instance.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 pour l'audience du 12 octobre 2023.

Après plusieurs renvois, l’affaire se présente à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 10 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions, la C.R.C.A.M.C.L. demande au Tribunal de :

Condamner Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire la somme de 186 237,22 € outre intérêts contractuels postérieurs au 28 juin 2023, au titre de son cautionnement solidaire du prêt MT PROFESSIONNEL n° 887166 consenti à la société ROUGEMEDIA,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Débouter Monsieur [I] [C] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC,

Condamner Monsieur [I] [C] aux dépens et au remboursement des frais liés à l'inscription hypothécaire que la CRCAMCL a engagés pour garantir sa créance.

Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [I] [C] demande au Tribunal de :

Vu l’article1353 du Code Civil, Vu l’article L.341-4 du Code de la Consommation en vigueur lors de la conclusion des engagements de caution, Vu l’article 1415 du Code civil, Vu l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les dispositions de l'art. 367 et s. du Code de procédure civile portant sur la jonction d'instances, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, Vu ce qui précède, Rejetant toutes fins, conclusions et demandes contraires,

In limine litis,

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Orléans,

En tout état de cause vu la connexité manifeste entre la procédure engagée par le même demandeur CRCAM CENTRE LOIRE contre les époux [C] au titre de cautions à hauteur de plus d'un million d'euros devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE et celle engagée par le même demandeur sur le même fondement d'une caution contre monsieur [C] à hauteur de 117 000 euros devant le Tribunal de commerce renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire puisque l'examen de la validité des cautions et de la proportionnalité du patrimoine doit être opéré globalement sur l'ensemble des engagements,

En cas de maintien au Tribunal de commerce et sous réserve d'appel immédiat,

1 déport

Les juges ayant eu à statuer dans le cadre des litiges ROUGEMEDIA et JUCANOS sont invités à se déporter vu la situation générée et le fait que les présentes découlent des décisions passées,

2 sursis à statuer

Ordonner le sursis à statuer en attente des arrêts à intervenir de