CHAMBRE 1, 14 janvier 2025 — 2023003088

Cour de cassation — CHAMBRE 1

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2023003088

Réf : MS/AR

ENTRE :

La SARL OTECA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 411 701 964, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par, Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;

ET :

La SARL DEPRAETERE KART SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 497 963 223, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;

***

DEBATS : A l’audience publique du 5 novembre 2024 tenue par Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 14 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pascal AUBERT, juge ayant participé au délibéré assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La SARL DEPRAETERE KART SERVICES, dans le cadre de sa communication commerciale, s’est adressée à la SARL OTECA pour la fabrication et la livraison d’objets publicitaires.

Le 8 décembre 2022 la SARL OTECA a établi un devis n° DC221894 pour la conception de :

5 000 stylos pour un montant de 1.740 € TTC (marquage compris) 2 000 briquets pour un montant de 1.632 € TTC (marquage compris) 250 blocs-notes pour un montant de 240 € TTC (marquage compris)

Soit un total de 3.612 € TTC, tous ces objets publicitaires réalisés avec la proposition de marquage suivante :

DKS MOTORS –KARTING RESTAURANT .

Après que les bons à tirer proposés le 8 décembre 2022 par la SARL OTECA soient validés par mail le 13 décembre 2022, l’ensemble de la commande a été livré le 22 décembre 2022, avant les fêtes de noël, comme convenu avec la SARL DEPRAETERE KART SERVICES sans que celle-ci n’émette de réserves à la livraison.

Le jour même, la SARL OTECA a établi sa facture FA2212072 d’un montant de 3.612€ correspondant au devis du 13 décembre 2022 avec une échéance de paiement au jour de la livraison tel que prévu dans ses conditions générales de vente.

Le 15 mars 2023, se plaignant de la qualité des stylos et du marquage sur les briquets, en accord avec la SARL OTECA, la SARL DEPRAETERE KART SERVICES a restitué 50 briquets et 50 stylos aux fins de les expertiser.

Le 13 avril 2023, conscient que le marquage sur les briquets ne répondait pas aux critères de qualité souhaités, la SARL OTECA a établi un avoir commercial d’un montant de 1.632 € TTC concernant la totalité de la commande des 2.000 briquets.

Cet avoir est intervenu sur la facture FA2212072 du 22 décembre 2022 pour ramener son solde à la somme de 1.980 € TTC.

La SARL OTECA a mis en demeure la SARL DEPRAETERE KART SERVICES de lui régler cette somme pour le parfait paiement de cette facture.

La SARL DEPRAETERE KART SERVICES n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, c’est dans ces conditions que se présente l’instance.

LA PROCEDURE :

Sur requête de la SARL OTECA, Monsieur le président de ce tribunal, par une ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2023, a enjoint à la SARL DEPRAETERE

KART SERVICES de payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL OTECA les sommes suivantes :

1.980 € en principal, avec intérêts au taux légal ; 40,00 € d’indemnité forfaitaire, Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47

L’ordonnance a été signifiée par Maître [S] [L], commissaire de justice à [Localité 2], le 16 juin 2023 à la SARL DEPRAETERE KART SERVICES.

La SARL DEPRAETERE KART SERVICES a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé du 20 juin 2023 réceptionné au greffe de ce tribunal le 22 juin 2023.

A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été convoquées, par lettres recommandées, à l’audience du 26 septembre 2023.

L’instance, appelée à l’audience du 26 septembre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 5 novembre 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL OTECA, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, vu les