CHAMBRE DU CONSEIL, 13 janvier 2025 — 2024004573
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
N°RG : 2024004573 N° de PC : 2023-337
Affaire concernée : SARL FRANCE GENERALE BTP
Nature : Plan de Redressement
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
MINISTERE PUBLIC : Madame Christelle BROCHE
JUGES EN AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 13 Janvier 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Madame Lydiane GUARIN, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
Par jugement en date du 18/09/2023, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la société FRANCE GENERALE BTP ayant siège social à [Adresse 2],
Que ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois et a nommé Monsieur Marc SANTOIRE, en qualité de Juge-Commissaire et Maître [J] [T], membre de la SELARL Yvon PERIN – [J] [T], en qualité de Mandataire Judiciaire, et Maître [G] [E], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce, a fixé une nouvelle comparution des parties à l’audience du 6/11/2023 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le maintien de la période d’observation,
Par jugement en date du 6/11/2023, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a maintenu la période d’observation jusqu’au 18/03/2024, a fixé une nouvelle comparution des parties à l’audience du 11/03/2024 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le maintien de la période d’observation,
Par jugement en date du 11/03/2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé une nouvelle comparution des parties à l’audience du 02/09/2024 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le maintien de la période d’observation,
Par jugement en date du 02/09/2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, a maintenu la période d’observation jusqu’au 18/12/2024, a fixé une nouvelle comparution des parties à l’audience du 16/12/2024 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur l’arrêt éventuel du plan de redressement, le maintien de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire,
La société FRANCE GENERALE BTP a formulé des propositions en vue de l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement prévoyant :
➢ Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement ➢ Règlement de la créance superprivilégiée dès l’arrêté du plan, sauf accord particulier ➢ Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce ➢ Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à concurrence de 100 % en 4 dividendes annuels et suivis : - 15 % la 1ère année - 25 % les 2ème et 3ème années - 35 % la 4ème année le règlement du 1er intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan ➢ Poursuite des contrats en cours ➢ Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
Garantie :
Le fonds de commerce d’entreprise générale de bâtiment sera déclaré inaliénable pendant toute la durée du plan,
Attendu que ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le Mandataire Judiciaire et ce, dans le respect des dispositions de l’article L 626-5 du Code de Commerce,
Que, sur les 14 créanciers consultés et selon rapport du Mandataire Judiciaire :
10 créanciers représentant 85.26 % du passif acceptent les propositions de plan, 3 créanciers représentant 11.08 % du passif, n’ont pas répondu, ce qui équivaut à une acceptation tacite du plan, 1 créancier représentant 3.66 % du passif, a refusé le projet de plan.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au Ministère Public.
Le 10 décembre 2024, le mandataire judiciaire a fait dépôt d’une requête au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l’adoption du plan.
Monsieur le Juge-commissaire a fait rapport écrit au tribunal le 31 octobre 2024.
Monsieur [C] [W], assisté de Maitre Jérémy CATTEAU, avocat au barreau de Lille, de Madame [Z], responsable administratif et financier, ont comparu et sollicité l’adoption du plan ; Monsieur [M] [P], représentant des salariés, a comparu Maître [J] [T], manda