CHAMBRE DU CONSEIL, 13 janvier 2025 — 2024005524

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13/01/2025

Titulaire de la procédure collective :

FRANCE AGENCEMENT RENOVATION 360°

Agencement et aménagement intérieurs et extérieurs de locaux neufs ou anciens, commerciaux, industriels et d'habitat. Tous travaux de rénovation, d'isolation thermique en bâtiment pour entreprise et particuliers. [Adresse 2] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 893561464 2021B00093

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 15/01/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société FRANCE AGENCEMENT RENOVATION 360°, a désigné Monsieur [V] [X], comme étant le représentant légal, Maître [T] [Y], comme mandataire judiciaire, Monsieur Marc SANTOIRE comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/08/2022,

Par jugement en date du 11/03/2024, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d'observation, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 01/07/2024 à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

Par jugement en date du 01/07/2024, le tribunal a, en application de l'article L.621-3 du code de commerce, ordonné le renouvellement de la période d'observation, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 04/11/2024 à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour,

Le débiteur a réceptionné la lettre recommandée le 03/01/2025

Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 03/01/2025 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

La requête du mandataire judiciaire et la date d'audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :

* Maître [T] [Y], mandataire judiciaire, lequel sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ;

ATTENDU qu'au cas d'espèce, après une année de période d'observation, il convient de faire le constat que le débiteur n'entend aucunement coopérer avec le tribunal et les organes de la procédure ; que, si le passif est modeste, en raison de l'absence de coopération du débiteur, il est inenvisageable d'arrêter un plan de redressement ou de sortir de la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce ; qu'à de jour, le tribunal n'est en possession d'aucun compte couvrant la période d'observation ; que la situation de trésorerie est totalement inconnue du tribunal ; que les derniers comptes annuels déposés au greffe sont ceux de l'année 20212 ; qu'au surplus, à ce jour, il apparaît un passif relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce d'environ 5 000 euros (3 939 euros pour l'URSSAF et 977 euros pour la CFE) ; que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ;

ATTENDU qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liq