CHAMBRE DU CONSEIL, 27 janvier 2025 — 2024005669

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 27/01/2025

N° de R.G. : 2024005669

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 3] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [X] [O], D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal, assisté de Maitre Caroline LEMER, avocate au barreau de Valenciennes, D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 28/10/2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de Commissaires de Justice à Valenciennes, l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 25/11/2024 à 8 heures 30, Monsieur [T] [J] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 139 010,19 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations complémentaires et frais de procédure exposés, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 25/11/2024, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de Monsieur [T] [J], désigné Madame [B] [F], Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [T] [J], lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [K] [A].

Le jugement du 25/11/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à Monsieur [T] [J], et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience du 06/01/2025, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 27/12/2024, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de Monsieur [T] [J],

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 30/12/2024 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.

A l'audience du 06/01/2025, à la demande de Monsieur [T] [J], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27/01/2025 pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré,

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, représentée par Madame [X] [O], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

Monsieur [S] [C], collaborateur de la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [K] [A] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de Monsieur [T] [J],

Monsieur [T] [J], assisté de Maître Caroline LEMER, avocate au barreau de VALENCIENNES, comparaît, précise qu'il n'a jamais eu d'activité, n'ayant pas le diplôme requis, que toutefois, on se trouve dans un situation où la créance de l'URSSAF ne peut plus être contestée,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Monsieur [T] [J] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible d'un montant de 140 089 euros à l'aide de son actif disponible d'un montant de 0 euros,

ATTENDU que le débiteur lui-même reconnait que la créance de l'URSSAF est due faute d'avoir exercé les voies de recours dans les délais impartis ; qu'il ne dispose pas d'un actif disponible permettant de régler cette dette,

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort des explications données en chambre du conseil que l'exploitant apparaît n'avoir jamais eu d'activité; qu'en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis,

ATTENDU que le débiteur a des dettes antérieures au 15 mai 2022 de sorte qu'il existe au moins un créancier disposant d'un droit de gage sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, l'Urssaf ayant procédé à la radiation de son compte cotisant au 31/12/2023,

ATTENDU qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec ap