CHAMBRE DU CONSEIL, 6 janvier 2025 — 2024005670
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/01/2025
N° de R.G. : 2024005670
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS
[Adresse 3] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [B] [K], D'UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
EIRL [I] [H]
[Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, D'AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 30/10/2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de Commissaires de Justice à [Localité 5], l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 25/11/2024 à 8 heures 30, Monsieur [I] [H] [Y] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 182 735 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure exposés qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,
Par jugement en date du 25/11/2024, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de l'EIRL [I] [H], désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'EIRL [I] [H] , lequel juge enquêteur s'est fait assister par Maître [W] [F].
Le jugement du 25/11/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à l'EIRL [I] [H], et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 27/12/2024, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de l'EIRL [I] [H],
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 30/12/2024 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.
A L'AUDIENCE DE CE JOUR :
L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS, représentée par Madame [B] [K], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,
Maître [W] [F] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de l'EIRL [I] [H] et le prononcé de la liquidation
Monsieur [H] [I], ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que l'EIRL [I] [H] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 182 735,09 euros à l'aide de son actif disponible qui en l'état des investigations apparaît être proche de zéro ;
ATTENDU que l'EIRL [I] [H] n'a effectué aucune déclaration fiscale et sociale depuis l'exercice 2015, soit depuis plus de 10 ans ; que le passif recensé est très important et certainement sous-évalué puisque le trésor public indique ne pas avoir de créance sur l'EIRL [I] [H] et tout à la fois reconnaître que l'entreprise n'a souscrit aucune déclaration depuis 10 années ;
ATTENDU que le dirigeant ne coopère pas avec les organes de la procédure ; que l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur n'a pas réussi à rencontrer le débiteur ; que ce dernier n'est pas présent devant le tribunal à l'audience de ce jour ;
ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs, des explications données en chambre du conseil et des constatations rappelées ci-dessus qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,
PAR CE