CHAMBRE DU CONSEIL, 20 janvier 2025 — 2024005713

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 20/01/2025

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 4], comparaissant par Madame Sonia BURILLON, substitut du procureur, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

B6 AUTO DBD, Société par actions simplifiée [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par requête déposée au greffe le 19/11/2024, Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le Président du tribunal de Commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.640-5, L. 641-1, R. 621-1 à R. 621-4 et R. 631-3 à R. 631- 5 du code de commerce, ordonner la comparution du représentant légal de la SAS B6 AUTO DBD devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, ordonner une enquête préalable,

Par ordonnance en date du 19/11/2024, Monsieur le Président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1,L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-3 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, ordonné la citation de la SAS B6 AUTO DBD, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 16/12/2024,

Suivant acte du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d'un office de commissaire de Justice à [Localité 5], le 05/12/2024, la requête de Madame Le Procureur et l'ordonnance de Monsieur le Président du 19/11/2024 ont été signifiées à la SAS B6 AUTO DBD, et par le même acte il a été donné citation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal de céans, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l'égard de la SAS B6 AUTO DBD, désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise B6 AUTO DBD, lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [R] [W].

Le jugement du 16/12/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise B6 AUTO DBD et, par le même acte, il a été donné convocation à son représentant légal d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 10/01/2025, lequel rapport a été notifié le même jour aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de la SAS B6 AUTO DBD,

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 17/01/2025,

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

La SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [R] [W] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de la SAS B6 AUTO DBD.

Monsieur [L] [Y] , ès-qualités de Président de la SAS B6 AUTO DBD, ne comparait pas, bien que régulièrement cité,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le jugeenquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la SAS B6 AUTO DBD se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU que le tribunal ignore si l'entreprise emploie ou non des salariés et/ou que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est supérieur à 750. 000 Euros.

ATTENDU qu'il ressort encore du rapport de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, du rapport du juge-enquêteur et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, L.644-1 du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premi