CHAMBRE DU CONSEIL, 3 février 2025 — 2024005751

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

ENTRE :

1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 5] ;

DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Vice-Procureur, D’UNE PART ;

2. La SELARL [G] [X] & [D] [V], prise en la personne de Maître [D] [V], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], ès - qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA INVEST & CONSTRUCT ;

DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [D] [V], ENCORE D’UNE PART ;

ET :

3. Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 1] ;

DEFENDEUR, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;

***

LES FAITS :

Le 14 octobre 2020, Monsieur [N] [L], en qualité de président et associé unique de la SA INVEST & CONSTRUCT, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 889 978 144, dont le siège social est sis [Adresse 4], débutait une activité de maçonnerie carrelage, peinture, plomberie, électricité, menuiserie, panneau solaire, travaux de plâtrerie, ainsi que tous travaux de bâtiment.

Par jugement en date du 6 mai 2024, statuant sur assignation de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de la société SA INVEST & CONSTRUCT une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

La SELARL [G] [X] & [D] [V] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements était fixée au 1er décembre 2022.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas réussi à obtenir la liste des salariés de la société étant précisé qu’une partie n’était pas déclaré.

Monsieur [N] [L] a déjà connu les affres d’une procédure collective en qualité de dirigeant de la société SARL ASAL BATIMENT.

Aucun actif n’a pu être recouvré par le liquidateur judiciaire.

Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s’élève à la somme de 40 016.45 euros se décomposant comme suit :

A titre privilégié : 8 196.03 euros ; A titre chirographaire : 1 820.42 euros ; A titre provisionnel : 30 000 euros.

Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [N] [L] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.

LA PROCEDURE :

Par requête en date du 22 novembre 2024, déposée au rang des minutes du greffe le 22 novembre 2024, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [L] une mesure de faillite personnelle de 5 ans, et, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [N] [L], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 13 janvier 2025.

La requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [N] [L] et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 13 janvier 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.

Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.

La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.

Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 29 novembre 2024.

L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 13 janvier 2025.

A L’AUDIENCE DU 13 JANVIER 2025 :

Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [N] [L] les fautes suivantes :

 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;  Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;  Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

Maître [V], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.

Monsieur [N] [L] comparaît en personne et déclare que l’ensemble des pièces comptables lui ont été volées et qu’il n’a pu reconstituer la comptabilité ; qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, raison pour laquelle il n’a pu remettre le véhicule AUDI Q3 et la camionnette ; que le dépôt de pl