CHAMBRE DU CONSEIL, 20 janvier 2025 — 2024005914
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/01/2025
N° de R.G. : 2024005914
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD
[Adresse 3] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [G] [C], D'UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, D'AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte acte en date du 26/11/2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 5], l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 16/12/2024 à 8 heures 30, Monsieur [E] [R] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 26 341,89 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de Monsieur [E] [R], désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise Monsieur [E] [R], lequel juge enquêteur s'est fait assister par Maître [J] [P].
Le jugement du 16/12/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à Monsieur [E] [R], et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 10/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de Monsieur [E] [R],
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 17/01/2025.
A L'AUDIENCE DE CE JOUR :
L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD, représentée par Madame [G] [C], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte
Maître [J] [P] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de Monsieur [E] [R],
Monsieur [E] [R], ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Monsieur [E] [R] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible,
ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu'il ressort des explications données en chambre du conseil que l'exploitant apparaît avoir cessé son activité; qu'en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis, cependant qu'il existe au moins un créancier disposant d'un droit de gage général sur tous les patrimoines du débiteur ;
ATTENDU qu'en application de l'article R.526-27 du code de commerce que "Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526- 22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel " ou de des initiales : " EI ", or cette condition n'est pas respectée par Monsieur [E] [R],
ATTENDU que, dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après