CHAMBRE DU CONSEIL, 20 janvier 2025 — 2024005916
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/01/2025
N° de R.G. : 2024005916
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD [Adresse 1] [Localité 5] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [X] [W], D'UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
B2D RENOV Société à responsabilité limitée [Adresse 3] [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, D'AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 26/11/2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaires de justice à Valenciennes, l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 16/12/2024 à 8 heures 30, la société B2D RENOV en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 14 782,75 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de la société B2D RENOV, désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise B2D RENOV, lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [P] [V].
Le jugement du 16/12/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à la société B2D RENOV, et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 10/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de la société B2D RENOV,
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 17/01/2025.
A L'AUDIENCE DE CE JOUR :
L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD, représentée par Madame [X] [W], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte
La SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [P] [V] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de la société B2D RENOV.
Monsieur [Y] [N] [U] [C], ès-qualités de Gérant de la société B2D RENOV, ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société B2D RENOV se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible,
ATTENDU que l'entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire
OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
VU les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : B2D RENOV Société à responsabil