CHAMBRE DU CONSEIL, 3 février 2025 — 2024005945
Texte intégral
Rôle 2024005945
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
ENTRE :
M. [X] [C]
(Interdiction de gérer 10 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 10 000 euros)
Maître [J] [R], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 1] [Localité 6], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CROUSTI’BURGER 2 ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 4], [Localité 8] ;
DEFENDEUR, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 7], [Localité 6],
***
LES FAITS :
La SAS CROUSTI’BURGER 2, au capital de 100 euros a été créée le 20 juillet 2017.
Son siège social est sis [Adresse 2], [Localité 11].
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 831 025 838.
Elle exerçait l’activité de « Restauration à emporter, sans vente de boissons alcoolisées ».
Monsieur [X] [C] assurait les fonctions de président de ladite société.
Son capital social est réparti de la façon suivante :
La société CROUSTI’BURGER = 40 % Monsieur [X] [C] = 30 % Madame [P] [C] = 30 %
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, par jugement en date du 22 novembre 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CROUSTI’BURGER 2, ledit jugement ayant désigné Maître [J] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020.
Au jour du jugement d’ouverture la société employait 7 salariés.
Monsieur [X] [C] a exploité en nom individuel un fonds de commerce de restauration rapide à [Localité 11], [Adresse 3]. Cette activité a cessé le 1er mai 2015.
Monsieur [X] [C] était également président de la SAS CROUSTI’BURGER, exploitant un fonds de commerce de restauration rapide, dont le siège social était sis [Adresse 9], [Localité 11]. Cette société a fait l’objet d’un redressement, puis d’une liquidation judiciaire prononcés par jugements des 11 décembre 2017 et 19 novembre 2018, Maître [J] [R] ayant été désigné en qualité successive de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
Maître [J] [R], ès-qualités, estimant qu’il pouvait être reproché à Monsieur [X] [C] des fautes de gestion, a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant actes du ministère de Maître [Y] [F], commissaire de justice à [Localité 10], en date du 21 novembre 2024, Maître [R], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Monsieur [X] [C] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L.653-8 du code de commerce :
Prononcer à l’égard de Monsieur [X] [C], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; Condamner Monsieur [X] [C] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS CROUSTI’BURGER 2 ;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 12 décembre 2024.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, le tribunal a demandé à Monsieur [X] [C] s’il souhaité un renvoi pour lui permettre d’être représenté par un avocat, ce qu’il a refusé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 13 janvier 2025, Maître [J] [R], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 216 484.02 euros ; qu’il peut être reproché à Monsieur [X] [C] l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue de comptabilité.
De son côté, Monsieur [X] [C] expose que l’inventaire a été fourni à l’expertcomptable, que la caisse enregistreuse était à l’étage ; que les tickets faisaient l’objet d’une impression journalière ; qu’il a fait confiance à son expert-comptable.
Madame le Procureur de la République s’associe à la demande du liquidateur judiciaire et requiert une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans et la condamnation de Monsieur [X] [C] au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
I - L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée.