CHAMBRE DU CONSEIL, 12 mai 2025 — 2024006128

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° de R.G : 2024006128

N° PC : 2024-3

Nature : RJ SARL [X] – PLAN DE REDRESSEMENT

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Alexis COLAS et Monsieur Didier BAUDE, juges,

GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint ;

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Alexis COLAS et Monsieur Didier BAUDE, juges,

MIS EN DELIBERE LE : 28/04/2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 12 mai 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Suivant jugement en date du 8 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SARL [X] dont le siège social est fixé à [Localité 4], [Adresse 3],

Ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur Pascal AUBERT, en qualité de Juge-Commissaire, Maître [L] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL R&D, représentée par Maître [F] [C], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL [Y] & ASSOCIES, représentée par Maître [H] [Y], en qualité de commissaire de justice, a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 11 mars 2024 et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le maintien de la période d'observation.

Suivant jugement du 11 mars 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation, a fixé une nouvelle comparution et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l’audience du 1er juillet 2024, pour statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d’observation

Suivant jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 16 décembre 2024 et a invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que droit sur le maintien de la période d'observation

Suivant jugement en date du 16 décembre 2024, sur réquisitions conformes du Ministère Public, le Tribunal a autorisé une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour six mois supplémentaires, jusqu’au 8 juillet 2025, et invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l’audience du 28 avril 2025.

Un projet de plan de redressement a été déposé le 11 mars 2025, lequel prévoir en substance :

Le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € (visées par les articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce) au comptant dans le mois d’adoption du plan, Le règlement des frais de justice au comptant, Le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues en 10 annuités progressives, la première 1 an après l’adoption du plan selon l’échéancier suivant : o Année 1 : 2 % o Année 2 : 5 % o Année 3 : 7 % o Années 4 et 5 : 10 % o Années 6 à 8 : 12 % o Années 9 et 10 : 15 % Le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme (visées par l’article L 622-28 du Code de Commerce) selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires, Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire étant réputés accepter ces propositions.

Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers. Il résulte de cette consultation que la majorité des créanciers sont explicitement ou tacitement favorable à l’adoption du plan.

Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 25 avril 2025 aux termes duquel il indique être favorable à l’adoption du plan.

La procédure et la date d’audience ont été communiquées au ministère public.

A L’AUDIENCE DU 28 AVRIL 2025 :

La SELARL R&D, prise en la personne de Maître [F] [C], comparaît et rappelle que le gérant de la société [X] a, dès avant l’ouverture de la procédure, pris la décision d’arrêter l’activité gros-œuvre, responsable selon lui de la déconfiture de l’entreprise et a, corrélativement, significativement réduit la masse salariale en mettant en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique.

Il indique que l’arrêt de cette activité, qui a pris plus de temps qu’anticipé, a entraîné une diminution de moitié du chiffre d’affaires, mais qu’en dépit d’un résultat de l’exercice 2024, largement déficitaire, il apparaît que cette décision ait permis une inversion de tendance puisque la société a dégagé, hors honoraires de procédure, un excédent brut d’exploitation de 80 K€ entre juin et décembre 2024 et de 59 K€ sur janvier et février 2025.