CHAMBRE DU CONSEIL, 3 février 2025 — 2024006168

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 03/02/2025

N° de R.G. : 2024006168

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS

[Adresse 4] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [E] [M], d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [V] [W]

[Adresse 1] Activité : Coiffure immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 515 123 370 pris en la personne de son représentant légal, comparaissant par Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de Valenciennes, d'autre part,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 28 novembre 2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 5], l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 06/01/2025 à 8 heures 30, Madame [V] [W] épouse [U] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 13 217,29 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure exposés, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 06/01/2025, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de Madame [V] [W], désigné Madame Béatrice BERTIN , Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Madame [V] [W], lequel juge enquêteur s'est fait assister par Maître [G] [K].

Le jugement du 06/01/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [W] et, par le même acte, il a été donné convocation à son représentant légal d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 23/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de Madame [V] [W],

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS, représentée par Madame [E] [M], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

Maître [G] [K] comparaît et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de Madame [V] [W],

Madame [V] [W], assistée de Maître Manuel DE ABREU, Avocat au barreau de Valenciennes, comparait, précise qu'elle n'a plus d'activité depuis le 23/06/2024, qu'elle ne dispose plus de compte professionnel et qu'elle n'est pas en mesure de régler sa dette auprès de l'Urssaf du Nord,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Madame [V] [W], se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, cependant qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, ou cession, tel que prévu par la loi,

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 Euros.

ATTENDU qu'il ressort des explications données en chambre du conseil que l'exploitante a cessé son activité depuis le 23/06/2024; qu'en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis, cependant qu'il existe au moins un créancier disposant d'un droit de gage général sur tous les patrimoines du débiteur ;

ATTENDU qu'en application de l'article R.526-27 du code de commerce que "Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526- 22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel " ou de des initiales : " EI ", or cette condition n'est pas respectée par Madame [V] [W],

ATTENDU que, dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire,

QU'