CHAMBRE DU CONSEIL, 3 février 2025 — 2024006224

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 03/02/2025

N° de R.G. : 2024006224

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD

[Adresse 2] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [T] [V], D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

O'PAINS DES DELICES EIRL [U]

[Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications, D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 23/12/2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de Commissaire de Justice à [Localité 4], l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 06/01/2025 à 8 heures 30, O'PAINS DES DELICES EIRL [U] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 149 022,09 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure exposés, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 06/01/2025, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de O'PAINS DES DELICES EIRL [U], désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise O'PAINS DES DELICES EIRL [U], lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELARL Yvon PERIN et [H]-[S] [F] en la personne de Maître [H][S] [F].

Le jugement du 06/01/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à O'PAINS DES DELICES EIRL [U], et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaitre devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 24/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de O'PAINS DES DELICES EIRL [U],

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 30/01/2025 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.

L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD, représentée par Madame [T] [V], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

La SELARL Yvon PERIN et [H]-[S] [F] en la personne de Maître [H][S] [F] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de O'PAINS DES DELICES EIRL [U].

Monsieur [J] [U], comparait, reconnaît la dette auprès de l'URSSAF DU NORD,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que O'PAINS DES DELICES EIRL [U] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire

OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.64