CHAMBRE DU CONSEIL, 13 janvier 2025 — 2025000076

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13/01/2025

LE TRIBUNAL,

ATTENDU qu'à la date du 08/01/2025, l'entreprise ci-après nommée : SARL Addiction Coiffure

[Adresse 2] Activité :

Coiffure mixte, vente de produits cosmétiques, articles et bijoux fantaisies, soins esthétiques de type onglerie, bronzage, vente d'articles annexes se rapportant à l'activité de coiffure

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : B 533716254 (2011B00563)

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience

Monsieur [C] [F] [R] [D], ès-qualités de Gérant de la SARL Addiction Coiffure, assisté de Monsieur [V], a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant que la société n'avait plus d'activité depuis le 24 décembre 2024,

Monsieur [W] [P], salarié, a comparu en chambre du conseil,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL Addiction Coiffure se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

Que l'entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 750 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

QUE de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

OUI, Madame la vice-procureure de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL Addiction Coiffure [Adresse 2] Activité : Coiffure mixte, vente de produits cosmétiques, articles et bijoux fantaisies, soins esthétiques de type onglerie, bronzage, vente d'articles annexes se rapportant à l'activité de coiffure RCS Valenciennes B 533716254 (2011B00563)

FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 30/11/2024

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Didier GILLET Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL Yvon PERIN et [I][K] [G] en la personne de Maître [I][K] [G] [Adresse 1]

DIT que, dans les quatre mois du présent jugement, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,

DIT que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de huit mois à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la pers