CHAMBRE DU CONSEIL, 27 janvier 2025 — 2025000089

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 27/01/2025

N° de R.G. : 2025000089

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [D] [Adresse 3] poursuites et diligences, comparaisant, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

LE DOLMEN de RONYLY'S Société par actions simplifiée [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal, comparait , D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 03/12/2024 du ministère de la SCP Sylvestre LIOT - Alexis DRUELLE, titulaire d'un Office de commissaire de justice, Monsieur [G] [D] a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 27/01/2025, la SAS LE DOLMEN de RONYLY'S en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 20 265.77 euros au titre d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire en date du 12/09/2023, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Monsieur [G] [D] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

Madame [I] [B], ès-qualités de Présidente de la SAS LE DOLMEN de RONYLY'S, comparait, précise que la société n'a plus d'activité depuis avril 2024, que la société est en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert du rapport des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la SAS LE DOLMEN de RONYLY'S se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort encore des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire

LA CAUSE, communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : LE DOLMEN de RONYLY'S SAS [Adresse 1] Activité: Café, brasserie. RCS Valenciennes B 829685197 (2017B00361)

FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/08/2023

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Pascal AUBERT, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [L] [S] [Adresse 2]

DIT que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [Z] [O], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du