CHAMBRE DU CONSEIL, 3 février 2025 — 2025000265

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 03/02/2025

N° de R.G. : 2025000265

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [E] [O]

[Adresse 4] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Mounir AIDI, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

EIRL [Z] CONCEPT TOITURE

[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, comparaissant par Maîre Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai, D'AUTRE PART ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 14/01/2025 du ministère de la SELARL ACTAEA, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 5], Monsieur [S] [E] [O] a fait assigner, devant le tribunal de céans, pour l'audience du 03/02/2025 à 8 heures 30, Monsieur [I] [Z] exerçant sous la dénomination EIRL [Z] CONCEPT TOITURE en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 10 465.88 euros au titre d'une ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe le 10/09/2024, qu'il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Monsieur [S] [E] [O], représenté par Maître Mounir AIDI, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance,

Monsieur [I] [Z], assisté de Maître Eric LAFORCE, Avocat au barreau de Douai, comparaît en chambre du conseil, reconnaît des difficultés financières, précise être toujours assuré pour son activité et sollicite l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire

SUR QUOI LE TRIBUNAL:

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l'assignation de Monsieur [S] [E] [O], que l'EIRL [Z] CONCEPT TOITURE, se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, et donc justiciable de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social n'est pas connu à ce jour,

ATTENDU qu'il ressort encore des explications données en chambre du conseil que Monsieur [I] [Z] est susceptible de présenter un plan de redressement,

QU'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : EIRL [Z] CONCEPT TOITURE [Adresse 1] Activité : Couvreur, zingueur Non inscrit au RCS 898258280

FIXE provisoirement au 08/11/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,

FIXE à SIX MOIS la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

DIT ET JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 24/03/2025 à 17:00,

DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d'entreprise, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE Juge du siège,

DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [A] [X] et [T] [N] en la personne de Maître [T] [N] [Adresse 2],

DIT que, pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciai